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BGE 126 IV 76

Art. 195 al. 3 CP; encouragement à la prostitution. Surveiller la personne s'adonnant à la prostitution dans ses activités implique une certaine pression à laquelle la victime ne peut pas se soustraire aisément. La simple possibilité de pouvoir contrôler, par le biais des montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée, ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée.

26 juin 2014·Volume 126·IV·Dossier: 6S.765/1999·1 consultations
DE

12. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 24. Januar 2000 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden gegen A., B., C. und D. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 195 al. 3 CP; encouragement à la prostitution. Surveiller la personne s'adonnant à la prostitution dans ses activités implique une certaine pression à laquelle la victime ne peut pas se soustraire aisément. La simple possibilité de pouvoir contrôler, par le biais des montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée, ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée.

IT

Art. 195 cpv. 3 CP; promovimento della prostituzione. Sorvegliare la persona dedita alla prostituzione in questa sua attività esige una certa pressione alla quale la vittima non può sottrarsi facilmente. La sola possibilità di controllare, tramite gli importi da retrocedere, la frequenza dell'attività sessuale a pagamento, non è sufficiente.

Voir l'original(bger.ch) →