Art. 261bis CP; discrimination raciale. Le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers, et non pas directement aux personnes visées, ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP au comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide. Ce qui est déterminant, c'est que l'alinéa 4 sanctionne l'atteinte directe contre des personnes déterminées, alors que les alinéas 1 à 3 répriment l'agitation raciale (consid. 1a-c). L'art. 261bis al. 4 CP est aussi applicable lorsque les propos incriminés, nonobstant le recours à une formulation interrogative, reviennent à nier un génocide ou lorsque l'auteur rabaisse le groupe de personnes visé par l'exploitation de clichés à partir d'une citation d'autrui sortie de son contexte (consid. 1d-f).
4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre 1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)
Art. 261bis CP; discrimination raciale. Le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers, et non pas directement aux personnes visées, ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP au comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide. Ce qui est déterminant, c'est que l'alinéa 4 sanctionne l'atteinte directe contre des personnes déterminées, alors que les alinéas 1 à 3 répriment l'agitation raciale (consid. 1a-c). L'art. 261bis al. 4 CP est aussi applicable lorsque les propos incriminés, nonobstant le recours à une formulation interrogative, reviennent à nier un génocide ou lorsque l'auteur rabaisse le groupe de personnes visé par l'exploitation de clichés à partir d'une citation d'autrui sortie de son contexte (consid. 1d-f).
Art. 261bis CP; discriminazione razziale. Il comportamento che consiste nel disconoscere, minimizzare grossolanamente o tentare di giustificare un genocidio, adempie le condizioni dell'art. 261bis cpv. 4 CP anche se l'agente non si rivolge alle persone direttamente interessate ma a terzi. È determinante al riguardo il fatto che il capoverso 4 punisce l'offesa diretta delle persone designate da tale disposizione; i capoversi 1 a 3 reprimono invece la sobillazione razziale (consid. 1a-c). L'art. 261bis cpv. 4 CP si applica anche quando le affermazioni incriminate, benché formulate in modo interrogativo, negano in realtà un genocidio o denigrano un gruppo di persone sfruttando luoghi comuni tratti da una citazione estrapolata dal suo contesto (consid. 1d-f).