Art. 679/684 et art. 688 CC; rapport entre la législation fédérale sur la protection contre les immissions et le droit cantonal relatif aux plantations. L'art. 684 CC comprend aussi les immissions dites "négatives" telles que, par exemple, la privation de lumière et l'ombrage (consid. 2). La compétence législative que l'art. 688 CC réserve aux cantons dans le domaine des plantations ne fait en principe pas obstacle à l'application des art. 679/684 CC; ces dispositions garantissent, au contraire, une protection minimale de droit fédéral contre les immissions (consid. 3).
78. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Mai 2000 i.S. D.B. gegen R.U. (Berufung)
Art. 679/684 et art. 688 CC; rapport entre la législation fédérale sur la protection contre les immissions et le droit cantonal relatif aux plantations. L'art. 684 CC comprend aussi les immissions dites "négatives" telles que, par exemple, la privation de lumière et l'ombrage (consid. 2). La compétence législative que l'art. 688 CC réserve aux cantons dans le domaine des plantations ne fait en principe pas obstacle à l'application des art. 679/684 CC; ces dispositions garantissent, au contraire, une protection minimale de droit fédéral contre les immissions (consid. 3).
Art. 679/684 e art. 688 CC; rapporto tra la legislazione federale sulla protezione contro le immissioni e le prescrizioni di diritto cantonale sulle piantagioni. L'art. 684 CC contempla anche le cosiddette immissioni "negative", tra le quali, ad esempio, la privazione della luce e l'ombreggiamento (consid. 2). La competenza legislativa che l'art. 688 CC riserva ai cantoni nell'ambito delle piantagioni non osta, di principio, all'applicazione degli art. 679/684 CC; queste disposizioni garantiscono, al contrario, una protezione minima di diritto federale contro le immissioni (consid. 3).