Harcèlement sexuel; devoir de diligence de l'employeur (art. 4 et 5 al. 3 LEg). Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel, prévu à l'art. 4 LEg. La LEg ne traite que de la responsabilité de l'employeur et non de celle de l'auteur du harcèlement sexuel. Devoir de diligence de l'employeur et preuve libératoire (consid. 7).
68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 juillet 2000 dans la cause dame A. contre X. S.A. (recours en réforme)
Harcèlement sexuel; devoir de diligence de l'employeur (art. 4 et 5 al. 3 LEg). Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel, prévu à l'art. 4 LEg. La LEg ne traite que de la responsabilité de l'employeur et non de celle de l'auteur du harcèlement sexuel. Devoir de diligence de l'employeur et preuve libératoire (consid. 7).
Molestie sessuali; obbligo di diligenza del datore di lavoro (art. 4 e 5 cpv. 3 LPar). La definizione di molestia sessuale prevista dall'art. 4 LPar include anche le osservazioni sessiste e i commenti volgari o imbarazzanti. La LPar si occupa solo della responsabilità del datore di lavoro e non di quella dell'autore delle molestie. Obbligo di diligenza del datore di lavoro e prova liberatoria (consid. 7).