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BGE 126 III 388

Contrat d'architecte. Responsabilité en raison des défauts. Fixation du dommage. Interprétation de l'art. 1.6 du règlement SIA 102. Privation de l'usage d'un bien. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme en matière de fixation du dommage (consid. 8). Interprétation de la clause limitant la responsabilité de l'architecte au "dommage direct" prévue à l'art. 1.6 du règlement SIA 102 (consid. 9). Étendue des dommages-intérêts que le maître est en droit de demander à l'architecte dont la responsabilité en raison des défauts est engagée (consid. 10). La privation de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage juridiquement reconnu (consid. 11).

23 décembre 2018·Volume 126·III·Dossier: 4C.397/1999·2 consultations
DE

67. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 juillet 2000 dans la cause C. contre les époux B. (recours en réforme)

FR

Contrat d'architecte. Responsabilité en raison des défauts. Fixation du dommage. Interprétation de l'art. 1.6 du règlement SIA 102. Privation de l'usage d'un bien. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme en matière de fixation du dommage (consid. 8). Interprétation de la clause limitant la responsabilité de l'architecte au "dommage direct" prévue à l'art. 1.6 du règlement SIA 102 (consid. 9). Étendue des dommages-intérêts que le maître est en droit de demander à l'architecte dont la responsabilité en raison des défauts est engagée (consid. 10). La privation de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage juridiquement reconnu (consid. 11).

IT

Contratto d'architetto. Responsabilità in caso di difetti. Determinazione del danno. Interpretazione dell'art. 1.6 della Norma SIA 102. Perdita della possibilità di utilizzare un bene. Potere d'esame del Tribunale federale adito con un ricorso per riforma in materia di determinazione del danno (consid. 8). Interpretazione della clausola, prevista all'art. 1.6 Norma SIA 102, che limita la responsabilità dell'architetto al "danno diretto" (consid. 9). Misura del risarcimento che il committente ha il diritto di domandare all'architetto la cui responsabilità per i difetti è stata ammessa (consid. 10). La perdita della possibilità di utilizzare un bene non costituisce, di per sé, un pregiudizio riconosciuto giuridicamente (consid. 11).

Voir l'original(bger.ch) →