Reprise avec actif et passif par une société anonyme de la société en commandite, qui s'était portée caution envers une banque. Libération de la société en commandite, restée caution solidaire de la banque, par l'effet de la novation de la dette contractée par la société anonyme à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181 CO, art. 116 CO, art. 147 al. 2 CO). La reprise par une société anonyme des actifs et des passifs de la société en commandite qui s'était portée caution à l'égard d'une banque a pour conséquence que le cédant, à moins que le créancier ne le libère, reste caution à l'égard de la banque pendant le délai biennal de l'art. 181 al. 2 CO. C'est par l'interprétation des déclarations de volonté des parties qu'il convient de déterminer si la novation de la dette du reprenant envers la banque créancière, intervenue entre celle-ci et la société anonyme, libère la société en commandite de la dette qu'elle assumait, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2 CO (consid. 2).
65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 août 2000 dans la cause Banque de Dépôts et de Gestion contre Henri et Eric Bonnet (recours en réforme)
Reprise avec actif et passif par une société anonyme de la société en commandite, qui s'était portée caution envers une banque. Libération de la société en commandite, restée caution solidaire de la banque, par l'effet de la novation de la dette contractée par la société anonyme à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181 CO, art. 116 CO, art. 147 al. 2 CO). La reprise par une société anonyme des actifs et des passifs de la société en commandite qui s'était portée caution à l'égard d'une banque a pour conséquence que le cédant, à moins que le créancier ne le libère, reste caution à l'égard de la banque pendant le délai biennal de l'art. 181 al. 2 CO. C'est par l'interprétation des déclarations de volonté des parties qu'il convient de déterminer si la novation de la dette du reprenant envers la banque créancière, intervenue entre celle-ci et la société anonyme, libère la société en commandite de la dette qu'elle assumait, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2 CO (consid. 2).
Assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione. Liberazione della società in accomandita, rimasta fideiussore solidale della banca, per effetto della novazione del debito che la società anonima ha contratto nei confronti della banca attraverso l'assunzione di attivi e passivi (art. 181 CO, art. 116 CO, art. 147 cpv. 2 CO). L'assunzione, da parte di una società anonima, degli attivi e passivi di una società in accomandita che si era portata garante verso una banca mediante fideiussione, implica ch'essa rimane fideiussore solidale durante il termine di due anni previsto dall'art. 181 cpv. 2 CO, a meno che la banca non la liberi. È attraverso l'interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti che si può determinare se la novazione del debito intervenuta fra società anonima, quale assuntrice, e la banca creditrice libera la società in accomandita del debito ch'essa assumeva solidalmente con la società anonima, in virtù dell'art. 181 cpv. 2 CO (consid. 2).