Mesures provisoires selon l'art. 137 CC en cas de contestation de la compétence internationale (art. 62 al. 1 LDIP); incidence d'un changement d'état obtenu à l'étranger et inscrit dans le registre de l'état civil (art. 9 CC en relation avec les art. 27 s. OEC). Lorsqu'il a été rendu vraisemblable qu'un jugement de divorce prononcé à l'étranger pourrait ne pas être reconnu en Suisse et que, partant, la compétence internationale est douteuse, le juge suisse du divorce ne viole pas la constitution en ordonnant des mesures provisoires. Le fait que le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été inscrit dans le registre suisse de l'état civil n'y fait pas obstacle, car le juge du divorce peut, le cas échéant, rectifier l'inscription en vertu de l'art. 42 al. 1 CC en relation avec les art. 51 et 55 OEC (consid. 4b).
43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Mai 2000 i.S. M.S. gegen A.A. und Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)
Mesures provisoires selon l'art. 137 CC en cas de contestation de la compétence internationale (art. 62 al. 1 LDIP); incidence d'un changement d'état obtenu à l'étranger et inscrit dans le registre de l'état civil (art. 9 CC en relation avec les art. 27 s. OEC). Lorsqu'il a été rendu vraisemblable qu'un jugement de divorce prononcé à l'étranger pourrait ne pas être reconnu en Suisse et que, partant, la compétence internationale est douteuse, le juge suisse du divorce ne viole pas la constitution en ordonnant des mesures provisoires. Le fait que le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été inscrit dans le registre suisse de l'état civil n'y fait pas obstacle, car le juge du divorce peut, le cas échéant, rectifier l'inscription en vertu de l'art. 42 al. 1 CC en relation avec les art. 51 et 55 OEC (consid. 4b).
Misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CC in caso di litigio sulla competenza internazionale (art. 62 cpv. 1 LDIP); influsso di un cambiamento di stato ottenuto all'estero e iscritto nei registri di stato civile (art. 9 CC combinato con l'art. 27 seg. OSC). Qualora sia stato reso verosimile che una sentenza di divorzio pronunciata all'estero potrebbe non venire riconosciuta in Svizzera e, di conseguenza, la competenza internazionale appare dubbia, il giudice svizzero del divorzio può ordinare misure provvisionali senza, con ciò, violare la costituzione. Nulla muta il fatto che la modifica di stato ottenuta all'estero è già stata iscritta nei registri dello stato civile, dato che, in applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CC combinato con gli art. 51 e 52 OSC, il giudice del divorzio può, se necessario, rettificare tale iscrizione (consid. 4b).