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BGE 126 III 95

Art. 272 al. 1 ch. 3 et 273 al. 1 LP; autorisation de séquestre, fourniture de sûretés pour les dommages causés par un séquestre injustifié. Pour pouvoir obtenir le séquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que les biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur (consid. 4). Les sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint se calculent en fonction du dommage éventuel causé par le séquestre. A cet effet, il est nécessaire de savoir si le séquestre a porté et, le cas échéant, de connaître le montant effectivement séquestré (consid. 5).

26 juin 2014·Volume 126·III·Dossier: 5P.255/1999·2 consultations
DE

20. Estratto della sentenza del 18 novembre 1999 della II Corte civile nella causa B. GmbH contro A. (ricorso di diritto pubblico)

FR

Art. 272 al. 1 ch. 3 et 273 al. 1 LP; autorisation de séquestre, fourniture de sûretés pour les dommages causés par un séquestre injustifié. Pour pouvoir obtenir le séquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que les biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur (consid. 4). Les sûretés auxquelles le créancier séquestrant peut être astreint se calculent en fonction du dommage éventuel causé par le séquestre. A cet effet, il est nécessaire de savoir si le séquestre a porté et, le cas échéant, de connaître le montant effectivement séquestré (consid. 5).

IT

Art. 272 cpv. 1 n. 3 e 273 cpv. 1 LEF; concessione del sequestro, prestazione di una garanzia per i danni cagionati con un sequestro infondato. Per poter ottenere il sequestro, il creditore deve rendere verosimile che i beni formalmente intestati a terzi appartengono al debitore (consid. 4). La garanzia a cui il creditore sequestrante può essere obbligato va calcolata valutando il danno eventuale che il sequestro può causare. A tal fine è necessario sapere se il sequestro ha dato esito positivo e, in caso affermativo, conoscere l'importo effettivamente sequestrato (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →