Concessions de construction pour l'agrandissement de l'aéroport de Zurich. SITUATION DE FAIT ET DE DROIT DÉTERMINANTE, MOMENT DE LA DÉCISION Prise en considération de règles de droit nouvelles et de faits nouveaux au moment de l'arrêt dans la procédure du recours de droit administratif (consid. 3b). Droit de l'entreprise requérante d'obtenir une décision (consid. 10b). Moment de la décision, coordination des procédures de concession de construction et d'exploitation (consid. 11). RAPPORTS D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT COMPLÉMENTAIRES ET ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Nouvelles prévisions du trafic aérien (consid. 13). Critique injustifiée des prévisions (consid. 14). PROTECTION DE L'AIR/TRAFIC AÉRIEN ET SERVICES AU SOL Prévision des émissions de polluants d'après le rapport d'impact sur l'environnement (consid. 18). Prises de position du service zurichois compétent (AWEL) et de l'OFEFP; considérants du DETEC; fixation d'un plafond des émissions (consid. 19). Critique injustifiée de la structure et du niveau du plafond des émissions (consid. 22 et 23). Ce plafond n'est pas inadmissible en raison de motifs économiques; il n'est non plus contraire ni à la règle dite de l'obligation d'accueillir, ni au droit de libre choix du moyen de transport (consid. 22b et 22d). BRUIT DES AVIONS Rapports spécialisés concernant le bruit des avions et prise de position de l'OFEFP (consid. 34). Considérants du DETEC sur les restrictions d'exploitation liées au bruit (consid. 35a), le plan de protection contre le bruit (consid. 35b) et le cadastre de bruit (consid. 35c). Prescriptions d'exploitation liées au bruit d'après la concession de construction et l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (consid. 36). Griefs contre les rapports spécialisés concernant - les types d'avions pris en considération (consid. 37a) - le niveau d'évaluation (consid. 37b) - le bruit des avions au sol (consid. 37c) - l'étude insuffisante des effets sur la santé (consid. 37d) - l'absence d'évaluation globale selon l'art. 8 LPE (consid. 37e) Résumé des griefs dirigés contre les allégements admis par le DETEC et contre les charges de la concession de construction liées au bruit (consid. 38). Base juridique des restrictions d'exploitation adoptées (consid. 39). Des restrictions supplémentaires du trafic aérien sont-elles nécessaires? Question laissée ouverte (consid. 40). EXAMEN PRÉJUDICIEL DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉROPORTS NATIONAUX Principes de l'examen préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral (consid. 41). Bases constitutionnelles et légales de l'établissement de valeurs limites d'exposition (consid. 42). Historique des valeurs limites d'immission ou d'exposition pour le bruit des aéroports nationaux (consid. 43). Examen de la constitutionnalité et de la légalité des valeurs limites d'immission adoptées par le Conseil fédéral, en particulier quant à leur conformité aux art. 15 et art. 13 al. 2 LPE (consid. 44-46). Prise en considération de l'état actuel de la science (consid. 45). Dès lors que les valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports nationaux, selon l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, ne correspondent pas au cadre légal, les valeurs limites d'exposition prévues dans le 6e rapport partiel de la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limites d'immission pour le bruit, de septembre 1997, demeurent applicables (consid. 46). PLAN DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT Notification incomplète et nécessité d'une révision du plan de protection contre le bruit (consid. 47). Examen des griefs matériels concernant - la question "mesurer ou calculer?" (consid. 48a) - la courbe des valeurs limite déterminante (consid. 48b) - le choix des mesures de protection contre le bruit (consid. 48c) - le remboursement des coûts de mesures de protection contre le bruit (consid. 48d) - la prise en considération du bruit des avions militaires (consid. 48e). CADASTRE DE BRUIT Sans base légale ni enquête publique avec procédure d'opposition ou de recours, le cadastre de bruit ne peut pas comporter des restrictions à la propriété et lier les propriétaires (consid. 49). AUTRES QUESTIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'INDEMNISATION Dès lors que la procédure de la concession de construction, selon le droit de l'aviation, n'est pas une procédure combinée, les prétentions fondées sur le droit de l'expropriation ne doivent pas être traitées dans ce cadre; elles ne doivent pas non plus être jugées préalablement (consid. 50). Pour la solution des conflits d'affectation résultant de l'agrandissement et de l'assainissement de l'aéroport, les procédures disponibles sont avant tout, outre celles des concessions de construction et d'exploitation, celles des plans sectoriels et directeurs (consid. 51).
53. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 8. Dezember 2000 i.S. Politische Gemeinde Bachs und weitere Beschwerdeführer gegen Kanton Zürich und Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Verwaltungsgerichtsbeschwerden)
Concessions de construction pour l'agrandissement de l'aéroport de Zurich. SITUATION DE FAIT ET DE DROIT DÉTERMINANTE, MOMENT DE LA DÉCISION Prise en considération de règles de droit nouvelles et de faits nouveaux au moment de l'arrêt dans la procédure du recours de droit administratif (consid. 3b). Droit de l'entreprise requérante d'obtenir une décision (consid. 10b). Moment de la décision, coordination des procédures de concession de construction et d'exploitation (consid. 11). RAPPORTS D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT COMPLÉMENTAIRES ET ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Nouvelles prévisions du trafic aérien (consid. 13). Critique injustifiée des prévisions (consid. 14). PROTECTION DE L'AIR/TRAFIC AÉRIEN ET SERVICES AU SOL Prévision des émissions de polluants d'après le rapport d'impact sur l'environnement (consid. 18). Prises de position du service zurichois compétent (AWEL) et de l'OFEFP; considérants du DETEC; fixation d'un plafond des émissions (consid. 19). Critique injustifiée de la structure et du niveau du plafond des émissions (consid. 22 et 23). Ce plafond n'est pas inadmissible en raison de motifs économiques; il n'est non plus contraire ni à la règle dite de l'obligation d'accueillir, ni au droit de libre choix du moyen de transport (consid. 22b et 22d). BRUIT DES AVIONS Rapports spécialisés concernant le bruit des avions et prise de position de l'OFEFP (consid. 34). Considérants du DETEC sur les restrictions d'exploitation liées au bruit (consid. 35a), le plan de protection contre le bruit (consid. 35b) et le cadastre de bruit (consid. 35c). Prescriptions d'exploitation liées au bruit d'après la concession de construction et l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (consid. 36). Griefs contre les rapports spécialisés concernant - les types d'avions pris en considération (consid. 37a) - le niveau d'évaluation (consid. 37b) - le bruit des avions au sol (consid. 37c) - l'étude insuffisante des effets sur la santé (consid. 37d) - l'absence d'évaluation globale selon l'art. 8 LPE (consid. 37e) Résumé des griefs dirigés contre les allégements admis par le DETEC et contre les charges de la concession de construction liées au bruit (consid. 38). Base juridique des restrictions d'exploitation adoptées (consid. 39). Des restrictions supplémentaires du trafic aérien sont-elles nécessaires? Question laissée ouverte (consid. 40). EXAMEN PRÉJUDICIEL DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION AU BRUIT DES AÉROPORTS NATIONAUX Principes de l'examen préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral (consid. 41). Bases constitutionnelles et légales de l'établissement de valeurs limites d'exposition (consid. 42). Historique des valeurs limites d'immission ou d'exposition pour le bruit des aéroports nationaux (consid. 43). Examen de la constitutionnalité et de la légalité des valeurs limites d'immission adoptées par le Conseil fédéral, en particulier quant à leur conformité aux art. 15 et art. 13 al. 2 LPE (consid. 44-46). Prise en considération de l'état actuel de la science (consid. 45). Dès lors que les valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports nationaux, selon l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, ne correspondent pas au cadre légal, les valeurs limites d'exposition prévues dans le 6e rapport partiel de la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limites d'immission pour le bruit, de septembre 1997, demeurent applicables (consid. 46). PLAN DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT Notification incomplète et nécessité d'une révision du plan de protection contre le bruit (consid. 47). Examen des griefs matériels concernant - la question "mesurer ou calculer?" (consid. 48a) - la courbe des valeurs limite déterminante (consid. 48b) - le choix des mesures de protection contre le bruit (consid. 48c) - le remboursement des coûts de mesures de protection contre le bruit (consid. 48d) - la prise en considération du bruit des avions militaires (consid. 48e). CADASTRE DE BRUIT Sans base légale ni enquête publique avec procédure d'opposition ou de recours, le cadastre de bruit ne peut pas comporter des restrictions à la propriété et lier les propriétaires (consid. 49). AUTRES QUESTIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'INDEMNISATION Dès lors que la procédure de la concession de construction, selon le droit de l'aviation, n'est pas une procédure combinée, les prétentions fondées sur le droit de l'expropriation ne doivent pas être traitées dans ce cadre; elles ne doivent pas non plus être jugées préalablement (consid. 50). Pour la solution des conflits d'affectation résultant de l'agrandissement et de l'assainissement de l'aéroport, les procédures disponibles sont avant tout, outre celles des concessions de construction et d'exploitation, celles des plans sectoriels et directeurs (consid. 51).
Concessioni edilizie per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo. SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO DETERMINANTE, MOMENTO DELLA DECISIONE Presa in considerazione di nuove norme di diritto e di fatti nuovi al momento della decisione nella procedura di ricorso di diritto amministrativo (consid. 3b). Diritto dell'-istante di ottenere una decisione (consid. 10b). Momento della decisione, coordinamento delle procedure di concessione edilizia e d'esercizio (consid. 11). RAPPORTI COMPLEMENTARI DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE ED ESAME DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE Nuove previsioni del traffico aereo (consid. 13). Critica ingiustificata delle previsioni (consid. 14). IGIENE DELL'ATMOSFERA/TRAFFICO AEREO E SERVIZI A TERRA Previsione delle emissioni di sostanze inquinanti secondo il rapporto dell'impatto sull'ambiente (consid. 18). Prese di posizione del servizio zurighese competente (AWEL) e dell'UFAFP, considerazioni del DATEC; determinazione di un limite massimo (tetto) delle emissioni (consid. 19). Critica ingiustificata all'elaborazione e al limite del tetto delle emissioni (consid. 22 e 23). Quest'ultimo non è inammissibile per motivi economici né viola il cosiddetto obbligo di accogliere o il diritto alla libera scelta del mezzo di trasporto (consid. 22b e 22d). RUMORE DERIVANTE DAL TRAFFICO AEREO Rapporti tecnici sul rumore derivante dal traffico aereo e presa di posizione dell'UFAFP (consid. 34). Considerazioni del DATEC sulle restrizioni di esercizio legate al rumore (consid. 35a), sul piano dei provvedimenti d'isolamento acustico (consid. 35b) e sul catasto dei rumori? (consid. 35c). Prescrizioni d'esercizio legate al rumore secondo la concessione edilizia e l'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (consid. 36). Obiezioni contro i rapporti tecnici sul rumore derivante dal traffico aereo concernente - i tipi di aerei presi in considerazione (consid. 37a) - il livello di valutazione (consid. 37b) - il rumore di aerei al suolo (consid. 37c) - l'esame insufficiente degli effetti sulla salute (consid. 37d) - l'assenza di una valutazione globale secondo l'art. 8 LPAmb (consid. 37e). Riassunto delle obiezioni contro le facilitazioni concesse dal DATEC e contro gli oneri della concessione edilizia legati al rumore (consid. 38). Basi giuridiche delle ordinate restrizioni d'esercizio (consid. 39). Sono necessarie ulteriori restrizioni del traffico aereo? Questione lasciata aperta (consid. 40). ESAME PREGIUDIZIALE DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI Principi dell'esame pregiudiziale di ordinanze del Consiglio federale (consid. 41). Basi costituzionali e legali per la determinazione dei valori limite delle immissioni (consid. 42). Evoluzione dei valori limite delle immissioni rispettivamente di esposizione al rumore di aeroporti nazionali (consid. 43). Esame della costituzionalità e della legalità dei valori limite delle immissioni adottati dal Consiglio federale, in particolare riguardo alla loro conformità con gli art. 15 e art. 13 cpv. 2 LPAmb (consid. 44-46). Presa in considerazione dello stato più recente della scienza (consid. 45). Poiché, secondo l'allegato 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, i valori limite di esposizione al rumore di aeroporti nazionali non corrispondono al quadro legale, i valori limite d'esposizione fissati dalla Commissione federale per la valutazione dei valori limite delle immissioni foniche nel 6o rapporto parziale del settembre 1997, rimangono applicabili (consid. 46). PIANO DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE Notificazione incompleta e necessità di una revisione del piano di protezione contro il rumore (consid. 47). Esame delle censure di merito concernenti - la questione "misurare o calcolare?" (consid. 48a) - la curva dei valori limite determinante (consid. 48b) - la natura di misure di isolamento acustico (consid. 48c) - il rimborso dei costi di misure di isolamento acustico (consid. 48d) - la presa in considerazione anche del rumore derivante da aerei militari (consid. 48e). CATASTO DEI RUMORI Senza base legale né avviso pubblico con procedura di opposizione, il catasto dei rumori non può comportare restrizioni alla proprietà ed essere vincolante per i proprietari (consid. 49). ALTRE QUESTIONI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E D'INDENNIZZO Poiché la procedura di concessione edilizia nell'ambito della legislazione sulla navigazione aerea non costituisce una cosiddetta procedura combinata, le pretese fondate sul diritto espropriativo non devono essere trattate in questo ambito; esse non devono neppure essere giudicate anticipatamente (consid. 50). Per risolvere i conflitti di utilizzazione risultanti dall'ampliamento e dal risanamento dell'aeroporto, le procedure disponibili sono prima di tutto, oltre a quelle delle concessioni edilizie e d'esercizio, quelle dei piani settoriali e direttori (consid. 51).