Art. 116 let. c et art. 159 OJ; art. 1 al. 1 let. a et b, art. 3 al. 1, art. 6 al. 2, art. 10, art. 20 al. 1 LRCF; art. 60 al. 2 CO; art. 75bis CP; action en responsabilité contre l'Etat d'un fugitif juif qui, durant la seconde guerre mondiale, a été refoulé et remis aux autorités allemandes. Des prétentions en responsabilité à l'encontre de membres du Conseil fédéral et du Parlement doivent être jugées dans le cadre d'une action de droit administratif, même si le prétendu acte illicite a été commis par un garde frontière; une scission de la voie de droit ne se justifie pas (consid. 1). Des prétentions en responsabilité contre la Confédération pour des actes d'agents de douane durant la deuxième guerre mondiale sont absolument périmées en vertu de l'art. 20 al. 1 LRCF, pour autant que la prise en compte du délai de dix ans qui y est prévu ne soit pas contraire au principe de la bonne foi (consid. 2 et 3). Le principe, selon lequel un délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique également à une prétention en responsabilité, n'est pas applicable à la prétention fondée sur les art. 3 et 6 LRCF (consid. 4b). La politique suisse en matière d'asile et de réfugiés durant la seconde guerre mondiale n'était pas, selon le droit en vigueur à l'époque, contraire au droit des gens. Une éventuelle violation du droit national (principe de la proportionnalité) ne justifie pas de faire abstraction de la péremption. La question ne se poserait qu'en cas de véritable participation à un génocide; une telle participation n'est pas démontrée (consid. 4c et 4d). Les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce justifient d'allouer des dépens au plaignant, même s'il succombe (consid. 5).
15. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 21. Januar 2000 i.S. J. Spring gegen Schweizerische Eidgenossenschaft (verwaltungsrechtliche Klage)
Art. 116 let. c et art. 159 OJ; art. 1 al. 1 let. a et b, art. 3 al. 1, art. 6 al. 2, art. 10, art. 20 al. 1 LRCF; art. 60 al. 2 CO; art. 75bis CP; action en responsabilité contre l'Etat d'un fugitif juif qui, durant la seconde guerre mondiale, a été refoulé et remis aux autorités allemandes. Des prétentions en responsabilité à l'encontre de membres du Conseil fédéral et du Parlement doivent être jugées dans le cadre d'une action de droit administratif, même si le prétendu acte illicite a été commis par un garde frontière; une scission de la voie de droit ne se justifie pas (consid. 1). Des prétentions en responsabilité contre la Confédération pour des actes d'agents de douane durant la deuxième guerre mondiale sont absolument périmées en vertu de l'art. 20 al. 1 LRCF, pour autant que la prise en compte du délai de dix ans qui y est prévu ne soit pas contraire au principe de la bonne foi (consid. 2 et 3). Le principe, selon lequel un délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique également à une prétention en responsabilité, n'est pas applicable à la prétention fondée sur les art. 3 et 6 LRCF (consid. 4b). La politique suisse en matière d'asile et de réfugiés durant la seconde guerre mondiale n'était pas, selon le droit en vigueur à l'époque, contraire au droit des gens. Une éventuelle violation du droit national (principe de la proportionnalité) ne justifie pas de faire abstraction de la péremption. La question ne se poserait qu'en cas de véritable participation à un génocide; une telle participation n'est pas démontrée (consid. 4c et 4d). Les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce justifient d'allouer des dépens au plaignant, même s'il succombe (consid. 5).
Art. 116 lett. c e art. 159 OG; art. 1 cpv. 1 lett. a e b, art. 3 cpv. 1, art. 6 cpv. 2, art. 10, art. 20 cpv. 1 LResp; art. 60 cpv. 2 CO; art. 75bis CP; azione di responsabilità nei confronti dello Stato promossa da un fuggitivo ebreo il quale, durante la seconda guerra mondiale, è stato respinto e consegnato alle autorità germaniche. Le pretese di risarcimento danni contro membri del Consiglio federale o del Parlamento devono essere giudicate nell'ambito di un'azione di diritto amministrativo, anche se l'asserito atto illecito è stato perpetrato da una guardia frontiera; una scissione della via di diritto non si giustifica (consid. 1). Le pretese di risarcimento danni contro la Confederazione per atti di agenti doganali durante la seconda guerra mondiale sono perente in modo assoluto in virtù dell'art. 20 cpv. 1 LResp., per quanto la presa in considerazione del termine di dieci anni ivi previsto non sia contraria al principio della buona fede (consid. 2 e 3). Il principio secondo cui un termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica ugualmente ad una pretesa di risarcimento danni non ha alcuna validità nel caso di una pretesa fondata sugli art. 3 e 6 LResp (consid. 4b). La politica svizzera in materia d'asilo e di rifugiati durante la seconda guerra mondiale non era, in base al diritto in vigore all'epoca, contraria al diritto delle genti. Un'eventuale violazione del diritto nazionale (principio della proporzionalità) non giustifica di fare astrazione dalla perenzione. La questione si porrebbe in caso di vera partecipazione ad un genocidio; una simile partecipazione non è dimostrata (consid. 4c e 4d). Le circostanze eccezionali del caso giustificano di concedere ripetibili all'attore, anche se è soccombente (consid. 5).