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BGE 126 I 68

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH; § 182 CPP/ZH. Réparation d'une violation du droit d'être entendu; garantie de l'impartialité du juge; absence de prévention. Sont en l'espèce satisfaites les conditions de la réparation, dans la procédure du recours de droit public, d'une violation du droit d'être entendu (consid. 2). Pas de prévention inadmissible d'un tribunal qui, à l'issue des débats principaux, se montre convaincu de la culpabilité de l'accusé, reporte le jugement et renvoie l'accusation pour une (modeste) amélioration, hypothèse prévue par le § 182 al. 3 CPP/ZH (consid. 3, 4).

6 décembre 2020·Volume 126·I·Dossier: 1P.140/2000·1 consultations
DE

10. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Mai 2000 i.S. Y. gegen Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH; § 182 CPP/ZH. Réparation d'une violation du droit d'être entendu; garantie de l'impartialité du juge; absence de prévention. Sont en l'espèce satisfaites les conditions de la réparation, dans la procédure du recours de droit public, d'une violation du droit d'être entendu (consid. 2). Pas de prévention inadmissible d'un tribunal qui, à l'issue des débats principaux, se montre convaincu de la culpabilité de l'accusé, reporte le jugement et renvoie l'accusation pour une (modeste) amélioration, hypothèse prévue par le § 182 al. 3 CPP/ZH (consid. 3, 4).

IT

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU; § 182 CPP/ZH. Sanatoria di una violazione del diritto di essere sentito; garanzia del giudice imparziale; assenza di prevenzione. In concreto sono adempiute le condizioni per sanare, nella procedura del ricorso di diritto pubblico, una violazione del diritto di essere sentito (consid. 2). Nessuna prevenzione inammissibile di un tribunale che, dopo il dibattimento principale, si mostra convinto della colpevolezza dell'accusato, sospende il giudizio e rinvia l'accusa per un (modesto) miglioramento, come previsto dal § 182 cpv. 3 CPP/ZH (consid. 3, 4).

Voir l'original(bger.ch) →