Qualité pour former un recours de droit public contre un arrêté cantonal de portée générale qui favorise des tiers de manière illicite. Précisions apportées à la jurisprudence (consid. 1). Egalité de traitement. Liberté du commerce et de l'industrie. Loi cantonale autorisant les techniciens dentistes, qui subissent un examen spécial, à prendre des empreintes pour la fabrication de dents et à adapter celles-ci. Viole les art. 4 et 31 Cst. la disposition transitoire dispensant de cet examen les techniciens dentistes qui, jusqu'alors et pendant de longues années, ont exécuté des travaux de ce genre dans la bouche des patients, malgré l'interdiction qui leur était faite (consid. 2).
39. Auszug aus dem Urteil vom 21. Dezember 1960 i.S. Verband Zahntechnischer Laboratorien der Schweiz und Mitbeteiligte gegen Kanton Zürich.
Qualité pour former un recours de droit public contre un arrêté cantonal de portée générale qui favorise des tiers de manière illicite. Précisions apportées à la jurisprudence (consid. 1). Egalité de traitement. Liberté du commerce et de l'industrie. Loi cantonale autorisant les techniciens dentistes, qui subissent un examen spécial, à prendre des empreintes pour la fabrication de dents et à adapter celles-ci. Viole les art. 4 et 31 Cst. la disposition transitoire dispensant de cet examen les techniciens dentistes qui, jusqu'alors et pendant de longues années, ont exécuté des travaux de ce genre dans la bouche des patients, malgré l'interdiction qui leur était faite (consid. 2).
Qualità per interporre ricorso di diritto pubblico contro un decreto cantonale di portata generale che favorisce dei terzi in modo illecito. Precisazioni apportate alla giurisprudenza (consid.1). Uguaglianza di trattamento. Libertà di commercio e d'industria. Legge cantonale che autorizza gli odontotecnici - che subiscono un esame speciale - a prendere impronte per la fabbricazione di denti e a adattarle a questi. La disposizione transitoria che dispensa da quest'esame gli odontotecnici che, sino allora e per anni, hanno eseguito lavori di tal genere nella bocca dei pazienti trasgredendo il relativo divieto, viola gli art. 4 e 31 CF (consid. 2).