Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure pénale. Condamnation par défaut; droit d'obtenir le relief. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral concernant les condamnations par défaut (consid. 1). Condamnation par défaut et demande de relief en droit vaudois (consid. 2). Une élection de domicile "au greffe", consignée au procès-verbal du Juge d'instruction, ne constitue pas un abandon valable du droit d'être présent à l'audience. La demande de relief présentée par le condamné par défaut ne peut donc pas être déclarée irrecevable au motif qu'un délai légal de vingt jours, compté depuis la notification fictive du jugement "au greffe", n'a pas été observé (consid. 3).
7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 2000 dans la cause E. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure pénale. Condamnation par défaut; droit d'obtenir le relief. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral concernant les condamnations par défaut (consid. 1). Condamnation par défaut et demande de relief en droit vaudois (consid. 2). Une élection de domicile "au greffe", consignée au procès-verbal du Juge d'instruction, ne constitue pas un abandon valable du droit d'être présent à l'audience. La demande de relief présentée par le condamné par défaut ne peut donc pas être déclarée irrecevable au motif qu'un délai légal de vingt jours, compté depuis la notification fictive du jugement "au greffe", n'a pas été observé (consid. 3).
Art. 6 n. 1 CEDU. Procedura penale. Condanna in contumacia; diritto di ottenere la revoca del giudizio contumaciale. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale in materia di condanne in contumacia (consid. 1). Condanna in contumacia e istanza di revoca nel diritto vodese (consid. 2). L'elezione di domicilio presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, figurante nel verbale del giudice istruttore, non costituisce una valida rinuncia al diritto di essere presente all'udienza. L'istanza di revoca presentata del condannato in contumacia non può quindi essere dichiarata inammissibile per il motivo che un termine legale di venti giorni, computato dalla notifica fittizia della sentenza alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, non è stato osservato (consid. 3).