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BGE 125 V 276

Art. 12 al. 2 let. b OAMal: Frais de sommation. Sous l'empire de la nouvelle LAMal également, un assureur-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés.

26 juin 2014·Volume 125·V·Dossier: K 146/98·2 consultations
DE

43. Auszug aus dem Urteil vom 18. Juni 1999 i.S. H. gegen "Die Eidgenössische" Gesundheitskasse und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt

FR

Art. 12 al. 2 let. b OAMal: Frais de sommation. Sous l'empire de la nouvelle LAMal également, un assureur-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés.

IT

Art. 12 cpv. 2 lett. b OAMal: Spese di diffida. Pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adequata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Voir l'original(bger.ch) →