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BGE 125 V 163

Art. 24 et 25 OPP 2: surindemnisation. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul; l'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance.

28 mars 2021·Volume 125·V·Dossier: B 46/98·1 consultations
DE

23. Extrait de l'arrêt du 17 mai 1999 dans la cause S. contre Fondation collective LPP de la "Zurich" et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 24 et 25 OPP 2: surindemnisation. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul; l'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance.

IT

Art. 24 e 25 OPP 2: sovraindennizzo. Nella misura in cui le basi di calcolo del sovraindennizzo, di cui fa parte il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità, si siano modificate dopo la determinazione della rendita d'invalidità della previdenza professionale, l'istituto previdenziale è tenuto a procedere a un nuovo calcolo; l'adattamento delle prestazioni non è lasciato al libero apprezzamento dell'istituto previdenziale.

Voir l'original(bger.ch) →