Art. 84 LAVS; art. 21 al. 1 et art. 35 PA; art. 32 al. 3 OJ: Indication des voies de droit dans une décision adressée à un assuré domicilié à l'étranger; remise d'un acte de recours à un office postal étranger. Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art. 21 al. 1 PA, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité administrative doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit.
9. Arrêt du 23 mars 1999 dans la cause R. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
Art. 84 LAVS; art. 21 al. 1 et art. 35 PA; art. 32 al. 3 OJ: Indication des voies de droit dans une décision adressée à un assuré domicilié à l'étranger; remise d'un acte de recours à un office postal étranger. Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art. 21 al. 1 PA, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité administrative doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit.
Art. 84 LAVS; art. 21 cpv. 1 e art. 35 PA; art. 32 cpv. 3 OG: Indicazione dei rimedi di diritto in una decisione indirizzata a un assicurato domiciliato all'estero; consegna di un atto di ricorso a un ufficio postale estero. Per potersi prevalere nei confronti di un assicurato domiciliato all'estero della disciplina di cui all'art. 21 cpv. 1 PA, relativa all'esigenza della consegna di un atto di ricorso a un ufficio postale svizzero, l'autorità amministrativa deve menzionare testualmente questo disposto legale nell'indicazione dei rimedi di diritto.