Art. 117 CP et art. 125 CP; blessé responsable de la mise en danger à l'origine de ses blessures. Celui qui se limite à rendre possible, à organiser ou à favoriser la mise en danger d'une autre personne, danger que celle-ci accepte et dont elle porte la responsabilité principale, ne se rend en principe pas coupable de lésions corporelles ou d'homicide lorsque le risque consciemment accepté se réalise (consid. 3a). En règle générale, celui qui accepte qu'un cycliste s'accroche à son cyclomoteur et qui poursuit correctement sa route au guidon du cyclomoteur ne répond pas pénalement des blessures ou du décès du cycliste qui peuvent ainsi survenir (consid. 3b).
29. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 12. August 1999 i.S. X. gegen Y. und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 117 CP et art. 125 CP; blessé responsable de la mise en danger à l'origine de ses blessures. Celui qui se limite à rendre possible, à organiser ou à favoriser la mise en danger d'une autre personne, danger que celle-ci accepte et dont elle porte la responsabilité principale, ne se rend en principe pas coupable de lésions corporelles ou d'homicide lorsque le risque consciemment accepté se réalise (consid. 3a). En règle générale, celui qui accepte qu'un cycliste s'accroche à son cyclomoteur et qui poursuit correctement sa route au guidon du cyclomoteur ne répond pas pénalement des blessures ou du décès du cycliste qui peuvent ainsi survenir (consid. 3b).
Art. 117 CP e art. 125 CP; persona ferita responsabile dell'esposizione a un pericolo che ha cagionato le sue lesioni. Chi si limita a rendere possibile, a organizzare o a favorire l'esposizione a pericolo di un'altra persona, non è colpevole in linea di principio di lesioni personali o di omicidio ove si realizzi il rischio consapevolmente accettato da tale persona e di cui quest'ultima è anzitutto responsabile (consid. 3a). Chi accetta che un ciclista si attacchi al suo ciclomotore e continua a guidare correttamente, non è di regola penalmente responsabile delle lesioni personali o della morte del ciclista sopravvenuti in tali circostanze (consid. 3b).