Art. 73 PPF et art. 259 PPF. Suspension des recherches de la police judiciaire, confiscation de valeurs présumées provenir d'un trafic de drogue. Les actes punissables réprimés par le Code pénal et la LStup sont soumis en principe à la juridiction cantonale; la juridiction fédérale constitue une exception (consid. 5). La compétence spéciale du Ministère public de la Confédération découlant de l'art. 259 PPF concerne quelques recherches nécessitant des investigations urgentes (consid. 6). L'art. 73 PPF ne vaut que pour la suspension des recherches entreprises dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, c'est-à-dire pour les infractions dont la poursuite et le jugement sont de la compétence de la Confédération en application de l'art. 340 CP (consid. 7). Le Ministère public de la Confédération n'est pas compétent pour ordonner la confiscation de valeurs après la suspension d'enquêtes au sujet du blanchiment d'argent et d'infractions à la LStup, actes qui ne relèvent pas de la juridiction fédérale (consid. 8).
26. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 2. Juli 1999 i.S. R.S., T. Ltd., P.C., P.D., D. Trust, J.G. und N. Inc. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft.
Art. 73 PPF et art. 259 PPF. Suspension des recherches de la police judiciaire, confiscation de valeurs présumées provenir d'un trafic de drogue. Les actes punissables réprimés par le Code pénal et la LStup sont soumis en principe à la juridiction cantonale; la juridiction fédérale constitue une exception (consid. 5). La compétence spéciale du Ministère public de la Confédération découlant de l'art. 259 PPF concerne quelques recherches nécessitant des investigations urgentes (consid. 6). L'art. 73 PPF ne vaut que pour la suspension des recherches entreprises dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, c'est-à-dire pour les infractions dont la poursuite et le jugement sont de la compétence de la Confédération en application de l'art. 340 CP (consid. 7). Le Ministère public de la Confédération n'est pas compétent pour ordonner la confiscation de valeurs après la suspension d'enquêtes au sujet du blanchiment d'argent et d'infractions à la LStup, actes qui ne relèvent pas de la juridiction fédérale (consid. 8).
Art. 73 PPF e art. 259 PPF. Sospensione delle investigazioni della polizia giudiziaria, confisca di valori presunti provenire da un traffico di stupefacenti. I reati perseguibili secondo il Codice penale e la LStup soggiacciono di regola alla giurisdizione cantonale; la giurisdizione federale costituisce un'eccezione (consid. 5). La competenza eccezionale del Ministero pubblico della Confederazione consacrata all'art. 259 PPF riguarda le singole investigazioni che devono essere svolte d'urgenza (consid. 6). L'art. 73 PPF concerne solamente la sospensione delle investigazioni nell'ambito di una procedura penale federale, ossia il perseguimento e il giudizio di reati di competenza della Confederazione giusta l'art. 340 CP (consid. 7). Il Ministero pubblico della Confederazione non è competente per ordinare, sospese le investigazioni, la confisca di valori presunti provenire da reati di riciclaggio di denaro e violazione della LStup, poiché tali reati non sono sottomessi alla giurisdizione federale (consid. 8).