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BGE 125 IV 17

Art. 251 ch. 1 CP et art. 110 ch. 5 al. 1 CP; art. 530 ss CO, art. 552 ss CO et art. 957 ss CO; comptabilité d'une étude d'avocat dont le contenu est inexact, faux intellectuel dans les titres. Une comptabilité est commerciale dès qu'elle est établie en vue d'atteindre les buts visés à l'art. 957 CO, qu'elle contient des pièces et des livres complets permettant de révéler la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation de même que le résultat des exercices annuels; cela vaut indépendamment de l'obligation pour l'entreprise de tenir des livres (précision de l'ATF 91 IV 188). Faux intellectuel retenu à la charge d'un avocat qui, au mépris d'un accord avec son associé, ne comptabilisait pas certaines recettes qui auraient dû figurer dans les comptes de l'étude (consid. 2).

26 juin 2014·Volume 125·IV·Dossier: 6S.760/1998·2 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 15. Februar 1999 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 251 ch. 1 CP et art. 110 ch. 5 al. 1 CP; art. 530 ss CO, art. 552 ss CO et art. 957 ss CO; comptabilité d'une étude d'avocat dont le contenu est inexact, faux intellectuel dans les titres. Une comptabilité est commerciale dès qu'elle est établie en vue d'atteindre les buts visés à l'art. 957 CO, qu'elle contient des pièces et des livres complets permettant de révéler la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation de même que le résultat des exercices annuels; cela vaut indépendamment de l'obligation pour l'entreprise de tenir des livres (précision de l'ATF 91 IV 188). Faux intellectuel retenu à la charge d'un avocat qui, au mépris d'un accord avec son associé, ne comptabilisait pas certaines recettes qui auraient dû figurer dans les comptes de l'étude (consid. 2).

IT

Art. 251 n. 1 CP e art. 110 n. 5 cpv. 1 CP; art. 530 segg. CO, art. 552 segg. CO e art. 957 segg. CO; contabilità di uno studio d'avvocatura, il cui contenuto è inesatto, falsità ideologica in documenti. Una contabilità è commerciale quando è tenuta ai fini stabiliti dall'art. 957 CO e contiene come tale i documenti e i libri completi da cui si possono rilevare lo stato patrimoniale dell'azienda, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali; ciò vale indipendentemente dall'obbligo per l'azienda di tenere una contabilità (precisazione di DTF 91 IV 188). Falsità ideologica ammessa a carico di un avvocato che, in violazione di un accordo concluso con il suo associato, non allibrava determinati redditi che avrebbero dovuto figurare nella contabilità dello studio (consid. 2).

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