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BGE 125 III 435

Cautionnement pour un temps déterminé (art. 510 al. 3 CO). Il convient de bien distinguer l'hypothèse, visée par l'art. 510 al. 3 CO, dans laquelle la caution ne s'est engagée que pour un temps déterminé de celle où, comme en l'espèce, la limitation stipulée ne concerne pas l'obligation de la caution, mais les dettes cautionnées.

26 juin 2014·Volume 125·III·Dossier: 4C.125/1999·1 consultations
DE

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 septembre 1999 dans la cause Crédit Lyonnais (Suisse) S.A. contre S. et G. (recours en réforme)

FR

Cautionnement pour un temps déterminé (art. 510 al. 3 CO). Il convient de bien distinguer l'hypothèse, visée par l'art. 510 al. 3 CO, dans laquelle la caution ne s'est engagée que pour un temps déterminé de celle où, comme en l'espèce, la limitation stipulée ne concerne pas l'obligation de la caution, mais les dettes cautionnées.

IT

Fideiussione a termine (art. 510 cpv. 3 CO). Occorre distinguere l'ipotesi, contemplata nell'art. 510 cpv. 3 CO, in cui la fideiussione è stata stipulata solo per un determinato tempo da quella in cui, come nel caso di specie, la limitazione temporale pattuita non concerne la fideiussione bensì i debiti garantiti da essa.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 125 III 435 — Swissrulings