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BGE 125 III 301

Art. 85 LDIP; art. 1er et 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; art. 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Un déplacement illicite n'exclut pas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans le pays où l'enfant est déplacé; conditions en l'espèce.

17 mars 2019·Volume 125·III·Dossier: 5C.21/1999·2 consultations
DE

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 avril 1999 dans la cause C. contre dame X. (recours en nullité)

FR

Art. 85 LDIP; art. 1er et 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; art. 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Un déplacement illicite n'exclut pas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans le pays où l'enfant est déplacé; conditions en l'espèce.

IT

Art. 85 LDIP; art. 1 e 5 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; art. 3 e 5 della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Un trasferimento illecito non esclude, da solo, la costituzione di una nuova dimora abituale nello Stato in cui il minore è stato trasferito; presupposti nella concreta fattispecie.

Voir l'original(bger.ch) →