Vente aux enchères d'un immeuble construit avec l'aide fédérale selon la loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP). Examen de la conformité des art. 18 et 18a de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la LCAP (OLCAP), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1998, avec les art. 37 et 46 LCAP. En tant qu'elles prévoient la reprise obligatoire de la «dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base» ou des «droits et obligations liées à la LCAP» de façon générale, sans en limiter la portée aux obligations non échues et futures, les nouvelles dispositions des art. 18 et 18a OLCAP vont au-delà du texte de l'art. 37 al. 1 LCAP, qui n'accorde à la Confédération en garantie du remboursement de ses avances que des gages immobiliers sans aucun privilège de rang; elles excèdent en outre les limites du pouvoir de «régler le détail» conféré au Conseil fédéral par l'art. 46 al. 5 LCAP. Dans cette mesure, les dispositions en question doivent donc être considérées comme nulles.
51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 juillet 1999 dans la cause Banque X. (recours LP)
Vente aux enchères d'un immeuble construit avec l'aide fédérale selon la loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP). Examen de la conformité des art. 18 et 18a de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la LCAP (OLCAP), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1998, avec les art. 37 et 46 LCAP. En tant qu'elles prévoient la reprise obligatoire de la «dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base» ou des «droits et obligations liées à la LCAP» de façon générale, sans en limiter la portée aux obligations non échues et futures, les nouvelles dispositions des art. 18 et 18a OLCAP vont au-delà du texte de l'art. 37 al. 1 LCAP, qui n'accorde à la Confédération en garantie du remboursement de ses avances que des gages immobiliers sans aucun privilège de rang; elles excèdent en outre les limites du pouvoir de «régler le détail» conféré au Conseil fédéral par l'art. 46 al. 5 LCAP. Dans cette mesure, les dispositions en question doivent donc être considérées comme nulles.
Vendita all'incanto di un immobile costruito con l'aiuto federale secondo la legge del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP). Esame della conformità degli art. 18 e 18a dell'ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla LCAP (OLCAP), nel tenore in vigore dal 1o luglio 1998, con gli art. 37 e 46 LCAP. Nella misura in cui prevedono in generale l'assunzione obbligatoria del «debito per le anticipazioni della riduzione di base maturate» o «dei diritti e degli obblighi conformemente alla legge», senza limitarne la portata alle obbligazioni future non ancora scadute, le nuove disposizioni di cui agli art. 18 e 18a OLCAP oltrepassano il tenore dell' art. 37 cpv. 1 LCAP, che accorda alla Confederazione in garanzia del rimborso delle proprie anticipazioni diritti di pegno immobiliare senza alcun privilegio di rango; esse eccedono inoltre la competenza accordata dall'art. 46 cpv. 5 LCAP al Consiglio federale di disciplinare «gli ulteriori particolari». In questa misura le disposizioni in questione devono essere considerate nulle.