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BGE 125 III 231

Droit du bail à loyer; protection contre les congés concernant une place de parc pour voiture louée avec un appartement; principe de l'instruction d'office dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 253a, 266l, 269d, 274d al. 3 CO). Notion de chose louée conjointement, au sens de l'art. 253a al. 1 CO (consid. 2). Pour la résiliation ayant trait à des choses louées conjointement, mais sur la base de contrats formellement distincts, il suffit que le bailleur respecte les prescriptions de forme de l'art. 266l CO; il n'est pas nécessaire de procéder selon l'art. 269d CO (consid. 3 et 4b). Portée du principe de l'instruction d'office, applicable aux litiges relatifs aux baux à loyer en vertu du droit fédéral, en particulier dans la procédure de recours cantonale (consid. 4a).

26 juin 2014·Volume 125·III·Dossier: 4C.48/1999·1 consultations
DE

39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. April 1999 i.S. B.H. sowie A.G. und C.G. gegen X. AG (Berufung)

FR

Droit du bail à loyer; protection contre les congés concernant une place de parc pour voiture louée avec un appartement; principe de l'instruction d'office dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 253a, 266l, 269d, 274d al. 3 CO). Notion de chose louée conjointement, au sens de l'art. 253a al. 1 CO (consid. 2). Pour la résiliation ayant trait à des choses louées conjointement, mais sur la base de contrats formellement distincts, il suffit que le bailleur respecte les prescriptions de forme de l'art. 266l CO; il n'est pas nécessaire de procéder selon l'art. 269d CO (consid. 3 et 4b). Portée du principe de l'instruction d'office, applicable aux litiges relatifs aux baux à loyer en vertu du droit fédéral, en particulier dans la procédure de recours cantonale (consid. 4a).

IT

Diritto di locazione; Protezione dalla disdetta di un posto di parcheggio locato insieme ad un appartamento; massima inquisitoria e controversie in materia di locazione (art. 253a, 266l, 269d, 274d cpv. 3 CO). Nozione di cosa concessa in uso con locali d'abitazione e commerciali ai sensi dell'art. 253a cpv. 1 CO (consid. 2). Ai fini della disdetta di cose locate congiuntamente, ma sulla base di contratti formalmente distinti, basta che il locatore ossequi le prescrizioni di forma di cui all'art. 266l CO; non è necessario procedere secondo l'art. 269d CO (consid. 3 e 4b). Portata della massima inquisitoria stabilita dal diritto federale per le controversie in materia di locazione, in particolare nel quadro della procedura di ricorso cantonale (consid. 4a).

Voir l'original(bger.ch) →