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BGE 125 III 1

Art. 209 al. 3 CC et art. 211 CC; prise en compte et évaluation de biens patrimoniaux déterminés comme base de calcul de la créance de récompense. Celui qui fait valoir une créance de récompense doit en prouver le fondement effectif (consid. 3). Il n'est pas contraire au droit fédéral, lors du calcul de la créance de récompense, de prendre en compte et estimer comme un seul bien un cabinet médical (consid. 4). La valeur vénale d'une parcelle bâtie s'obtient par la combinaison pondérée de la valeur réelle et de la valeur de rendement (consid. 5).

26 juin 2014·Volume 125·III·Dossier: 5C.113/1998·1 consultations
DE

1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. November 1998 i.S. L.T. gegen I.T. (Berufung)

FR

Art. 209 al. 3 CC et art. 211 CC; prise en compte et évaluation de biens patrimoniaux déterminés comme base de calcul de la créance de récompense. Celui qui fait valoir une créance de récompense doit en prouver le fondement effectif (consid. 3). Il n'est pas contraire au droit fédéral, lors du calcul de la créance de récompense, de prendre en compte et estimer comme un seul bien un cabinet médical (consid. 4). La valeur vénale d'une parcelle bâtie s'obtient par la combinaison pondérée de la valeur réelle et de la valeur de rendement (consid. 5).

IT

Art. 209 cpv. 3 CC e art. 211 CC; presa in considerazione e valutazione di determinati beni patrimoniali quale base di calcolo del diritto al compenso. Colui che fa valere un diritto al compenso deve provarne il suo fondamento fattuale (consid. 3). Non viola il diritto federale considerare e valutare uno studio medico quale un unico bene patrimoniale nel calcolo del diritto al compenso (consid. 4). Il valore venale di un fondo edificato è da stabilire con una combinazione differenziata fra il valore reale e quello di reddito (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →