Skip to content
BGE 125 II 561

Art. 16 al. 2 LCR, art. 31 al. 2 OAC; retrait du permis de conduire ou avertissement; cas de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (consid. 2b; modification de la jurisprudence). Lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (homicide par négligence;consid. 2c).

21 septembre 2014·Volume 125·II·Dossier: 6A.48/1999·1 consultations
DE

57. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. November 1999 i.S. S. gegen Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 16 al. 2 LCR, art. 31 al. 2 OAC; retrait du permis de conduire ou avertissement; cas de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (consid. 2b; modification de la jurisprudence). Lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (homicide par négligence;consid. 2c).

IT

Art. 16 cpv. 2 LCstr, art. 31 cpv. 2 OAC; revoca della licenza di condurre o ammonimento; caso di poca gravità. Per decidere se il caso é di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCstr, bisogna tenere conto della gravità della colpa commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli a motore; il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico deve essere considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa (consid. 2b; modificazione della giurisprudenza). Ove la colpa sia lieve e la reputazione del conducente da tempo senza macchia, un semplice ammonimento non é da escludere, anche se la sicurezza del traffico é stata gravemente compromessa (omicidio colposo; consid. 2c).

Voir l'original(bger.ch) →