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BGE 125 II 265

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l' aide aux victimes d' infractions (LAVI): qualité de victime; frais de la procédure cantonale de recours; droit à l' assistance judiciaire gratuite. 1. Qualité de victime selon l' art. 2 al. 1 LAVI (consid. 2): a) L' atteinte à l' intégrité corporelle, sexuelle ou psychique doit présenter une certaine importance. La qualification pénale d' un acte comme lésion corporelle simple ou voie de fait n' est pas déterminante; il s' agit seulement d' un indice pour ou contre l' admission de la qualité de victime (consid. 2a/aa et 2e/bb). b) Exigences relatives à la preuve d' une infraction conférant la qualité de victime: pour la prise en charge des frais d' une activité de conseil déjà accomplie, il suffit que la commission d' une infraction pût être présumée au moment où cette aide a été demandée (consid. 2c/bb). 2. Ni l' art. 3 al. 4, ni l' art. 16 LAVI ne garantissent à la victime le droit à la gratuité de la procédure cantonale de recours en matière de conseil aux victimes (consid. 3). 3. Droit à l' assistance judiciaire gratuite et à l' attribution d' un avocat dans la procédure cantonale d' aide aux victimes selon l' art. 4 Cst. (consid. 4), en l' espèce inexistant en raison du défaut de chances de succès de la requête (consid. 4d).

3 août 2014·Volume 125·II·Dossier: 1A.29/1999·1 consultations
DE

26. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 17. Juni 1999 i.S. A.J. gegen Departement des Innern und Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l' aide aux victimes d' infractions (LAVI): qualité de victime; frais de la procédure cantonale de recours; droit à l' assistance judiciaire gratuite. 1. Qualité de victime selon l' art. 2 al. 1 LAVI (consid. 2): a) L' atteinte à l' intégrité corporelle, sexuelle ou psychique doit présenter une certaine importance. La qualification pénale d' un acte comme lésion corporelle simple ou voie de fait n' est pas déterminante; il s' agit seulement d' un indice pour ou contre l' admission de la qualité de victime (consid. 2a/aa et 2e/bb). b) Exigences relatives à la preuve d' une infraction conférant la qualité de victime: pour la prise en charge des frais d' une activité de conseil déjà accomplie, il suffit que la commission d' une infraction pût être présumée au moment où cette aide a été demandée (consid. 2c/bb). 2. Ni l' art. 3 al. 4, ni l' art. 16 LAVI ne garantissent à la victime le droit à la gratuité de la procédure cantonale de recours en matière de conseil aux victimes (consid. 3). 3. Droit à l' assistance judiciaire gratuite et à l' attribution d' un avocat dans la procédure cantonale d' aide aux victimes selon l' art. 4 Cst. (consid. 4), en l' espèce inexistant en raison du défaut de chances de succès de la requête (consid. 4d).

IT

Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l' aiuto alle vittime di reati (LAV): qualità di vittima; spese della procedura cantonale di ricorso; diritto all' assistenza giudiziaria gratuita. 1. Qualità di vittima ai sensi dell' art. 2 cpv. 1 LAV (consid. 2): a) La lesione nell' integrità fisica, sessuale o psichica deve rivestire una certa importanza. La qualificazione penale di un' azione quale lesione semplice o vie di fatto non è decisiva; trattasi soltanto un indizio a favore o contro la qualità di vittima (consid. 2a/aa e 2e/bb). b) Esigenze relative alla prova di un reato che conferisca qualità di vittima: per il diritto all' assunzione delle spese di consulenza già prestata è sufficiente che al momento della domanda concernente tale aiuto la sussistenza di un reato potesse essere presunta (consid. 2c/bb). 2. Né l' art. 3 cpv. 4 né l' art. 16 LAV conferiscono alla vittima il diritto a una procedura cantonale di ricorso gratuita in materia di consulenza alle vittime (consid. 3). 3. Diritto all' assistenza giudiziaria gratuita e al gratuito patrocinio nella procedura cantonale concernente l' aiuto alle vittime di reati secondo l' art. 4 Cost. (consid. 4) negato in concreto per difetto di possibilità di esito positivo della domanda (consid. 4d).

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