Entraide internationale en matière pénale; règle de la spécialité (art. 67 al. 2, 1ère phrase EIMP). L'utilisation, dans un procès civil, des renseignements et des documents obtenus par voie d'entraide pénale nécessite en principe l'approbation de l'Office fédéral de la police, en vertu de l'art. 67 al. 2, 1ère phrase EIMP. Cette exigence ne s'applique cependant pas quand la procédure civile a pour objet la restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales obtenues au moyen d'un délit, cette procédure se déroulant ainsi en complément de la procédure pénale (consid. 7a/bb). Examen de la question de savoir si l'approbation de l'Office fédéral est aussi requise lorsque cette utilisation en procédure civile consiste dans l'action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l'acte délictueux qui fait l'objet de la procédure d'entraide (consid. 7a/cc). En l'espèce, l'approbation requise selon l'art. 67 al. 2 EIMP ne peut pas être donnée par le Tribunal fédéral (consid. 7a/cc in fine).
25. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 20. Mai 1999 i.S. P. und Q. gegen Bezirksanwaltschaft IV, Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Entraide internationale en matière pénale; règle de la spécialité (art. 67 al. 2, 1ère phrase EIMP). L'utilisation, dans un procès civil, des renseignements et des documents obtenus par voie d'entraide pénale nécessite en principe l'approbation de l'Office fédéral de la police, en vertu de l'art. 67 al. 2, 1ère phrase EIMP. Cette exigence ne s'applique cependant pas quand la procédure civile a pour objet la restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales obtenues au moyen d'un délit, cette procédure se déroulant ainsi en complément de la procédure pénale (consid. 7a/bb). Examen de la question de savoir si l'approbation de l'Office fédéral est aussi requise lorsque cette utilisation en procédure civile consiste dans l'action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l'acte délictueux qui fait l'objet de la procédure d'entraide (consid. 7a/cc). En l'espèce, l'approbation requise selon l'art. 67 al. 2 EIMP ne peut pas être donnée par le Tribunal fédéral (consid. 7a/cc in fine).
Assistenza internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 2 primo periodo AIMP). L'uso, nell'ambito di un processo civile, di informazioni e di documenti ottenuti mediante l'assistenza giudiziaria in materia penale sottostà, di massima, secondo l'art. 67 cpv. 2 primo periodo AIMP, al consenso dell'Ufficio federale di polizia. Ciò non è il caso quando la procedura civile concerne la restituzione all'avente diritto degli averi patrimoniali ottenuti in modo delittuoso, e nella misura in cui essa completi il procedimento penale (consid. 7a/bb). Questione di sapere se il consenso dell'Ufficio federale è necessario anche quando questo uso nella procedura civile consista in pretese di risarcimento della vittima causate dal reato oggetto della procedura di assistenza giudiziaria (art. 7a/cc). In concreto, il consenso secondo l'art. 67 cpv. 2 AIMP non può essere concesso dal Tribunale federale (consid. 7a/cc in fine).