Consultation du dossier contenant des données personnelles; art. 8 et ss de la loi sur la protection des données. Une demande de consultation du dossier peut être rejetée même lorsque l'accès aux documents a été autorisé dans une procédure antérieure (consid. 3). Pouvoir d'appréciation de l'administration dans la pesée des intérêts en présence. Prise en considération de la liberté d'action du DFAE dans la protection diplomatique de personnes se trouvant à l'étranger et dans les efforts entrepris pour la libération de personnes enlevées. Des intérêts publics prépondérants justifient une limitation de l'accès au dossier (consid. 4).
21. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. März 1999 i.S. Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten gegen W.-M. und. G. sowie Eidg. Datenschutzkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Consultation du dossier contenant des données personnelles; art. 8 et ss de la loi sur la protection des données. Une demande de consultation du dossier peut être rejetée même lorsque l'accès aux documents a été autorisé dans une procédure antérieure (consid. 3). Pouvoir d'appréciation de l'administration dans la pesée des intérêts en présence. Prise en considération de la liberté d'action du DFAE dans la protection diplomatique de personnes se trouvant à l'étranger et dans les efforts entrepris pour la libération de personnes enlevées. Des intérêts publics prépondérants justifient une limitation de l'accès au dossier (consid. 4).
Consultazione di atti contenenti dati personali, art. 8e segg. della legge sulla protezione dei dati. Una richiesta di consultazione di un incarto può essere respinta anche quando in una precedente procedura il diritto di consultare gli atti era stato concesso (consid. 3). Margine d'apprezzamento dell'amministrazione nella ponderazione dei contrapposti interessi. Presa in considerazione della libertà d'azione del DFAE nella protezione diplomatica di persone all'estero e negli sforzi intrapresi per la liberazione di persone rapite. Interessi pubblici preponderanti giustificano una limitazione dell'accesso agli atti (consid. 4).