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BGE 125 I 276

Interdiction d'exercer à titre indépendant la profession de mécanicien-den- tiste; art. 31 Cst.; art. 2 et 4 de la loi fédérale sur le marché intérieur. L'interdiction d'exercer à titre indépendant la profession de mécanicien-dentiste est compatible avec l'art. 31 Cst. (consid. 3). Peut se prévaloir de l'art. 2 LMI, celui qui, à partir de son siège, veut offrir des marchandises ou des services dans d'autres cantons, mais pas celui qui veut s'établir dans un autre canton (consid. 4). Celui qui possède un certificat de capacité d'un autre canton pour une profession qui n'est en aucune manière autorisée dans le canton où il veut s'établir ne peut pas se prévaloir de l'art. 4 LMI (consid. 5).

26 juin 2014·Volume 125·I·Dossier: 2P.420/1998·1 consultations
DE

26. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. Juni 1999 i.S. X. gegen Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Interdiction d'exercer à titre indépendant la profession de mécanicien-den- tiste; art. 31 Cst.; art. 2 et 4 de la loi fédérale sur le marché intérieur. L'interdiction d'exercer à titre indépendant la profession de mécanicien-dentiste est compatible avec l'art. 31 Cst. (consid. 3). Peut se prévaloir de l'art. 2 LMI, celui qui, à partir de son siège, veut offrir des marchandises ou des services dans d'autres cantons, mais pas celui qui veut s'établir dans un autre canton (consid. 4). Celui qui possède un certificat de capacité d'un autre canton pour une profession qui n'est en aucune manière autorisée dans le canton où il veut s'établir ne peut pas se prévaloir de l'art. 4 LMI (consid. 5).

IT

Divieto di esercitare a titolo indipendente la professione di meccanico dentista; art. 31 Cost.; Art. 2 e 4 della legge federale sul mercato interno. Il divieto di esercitare a titolo indipendente la professione di meccanico dentista è conforme all'art. 31 Cost. (consid. 3). Può prevalersi dell'art. 2 LMI colui che, dalla propria sede, voglia offrire merci o servizi in altri Cantoni, non però colui che intenda stabilirsi in un altro Cantone (consid. 4). Non può prevalersi dell'art. 4 LMI chi è titolare di un certificato di capacità di un altro Cantone per una professione che in nessun caso è autorizzato ad esercitare nel Cantone in cui egli intenda stabilirsi (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →