Art. 4 Cst. et art. 9 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative; formalisme excessif; irrecevabilité d'un recours formé par un mandataire non professionnellement qualifié. Le refus de reconnaître à un agent d'affaires breveté, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du territoire, la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans les causes relevant de cette matière n'est pas arbitraire (consid. 2b/bb). Une norme cantonale de procédure qui réserve la représentation des parties en procédure administrative aux avocats et aux autres mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit ne consacre pas un formalisme excessif (consid. 3b). Le principe selon lequel l'interdiction du formalisme excessif ne comprend pas l'obligation d'octroyer un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à le représenter, pour lui permettre de corriger le vice, n'exclut cependant pas qu'un tel délai soit imparti dans des circonstances particulières (consid. 3d).
17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 mars 1999 dans la cause G. et consorts contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 4 Cst. et art. 9 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative; formalisme excessif; irrecevabilité d'un recours formé par un mandataire non professionnellement qualifié. Le refus de reconnaître à un agent d'affaires breveté, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du territoire, la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans les causes relevant de cette matière n'est pas arbitraire (consid. 2b/bb). Une norme cantonale de procédure qui réserve la représentation des parties en procédure administrative aux avocats et aux autres mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit ne consacre pas un formalisme excessif (consid. 3b). Le principe selon lequel l'interdiction du formalisme excessif ne comprend pas l'obligation d'octroyer un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à le représenter, pour lui permettre de corriger le vice, n'exclut cependant pas qu'un tel délai soit imparti dans des circonstances particulières (consid. 3d).
Art. 4 Cost. e 9 cpv. 1 della legge ginevrina sulla procedura amministrativa; formalismo eccessivo; irricevibilità di un ricorso presentato da un mandatario professionalmente non qualificato. Il rifiuto di riconoscere a un agente d'affari brevettato, che non ha nessuna esperienza in materia di polizia edilizia e di pianificazione territoriale, la qualità di mandatario professionalmente qualificato nelle cause rientranti in questa materia non è arbitrario (consid. 2b/bb). Una norma cantonale di procedura, che riserva espressamente la rappresentanza delle parti nella procedura amministrativa agli avvocati e ad altri mandatari professionalmente qualificati per la causa di cui si tratta, non costituisce un formalismo eccessivo (consid. 3b). Il principio secondo cui il divieto del formalismo eccessivo non comprende l'obbligo di concedere un termine supplementare all'interessato che ha incaricato una persona non abilitata a rappresentarlo, per permettergli di correggere il vizio, non esclude tuttavia che in circostanze particolari sia fissato un siffatto termine (consid. 3d).