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BGE 125 I 46

Art. 36 al. 4 Cst., art. 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation de preuves recueillies par hasard dans la procédure pénale contre l'interlocuteur atteint simultanément par l'écoute; droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l'utilisation des procès-verbaux d'écoute lorsque la personne qui aurait le droit de refuser son témoignage est elle-même soupçonnée d'une infraction pouvant justifier une écoute. Les procès-verbaux de conversations d'une personne régulièrement surveillée peuvent donc être utilisés au détriment de l'interlocuteur qui est au bénéfice du secret professionnel, dans la mesure où, à son égard, les conditions d'une écoute téléphonique seraient aussi remplies (consid. 6). Condition relative à la gravité du délit (consid. 7a).

19 février 2017·Volume 125·I·Dossier: 1P.405/1998·2 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. November 1998 i.S. X. gegen Amtsstatthalteramt Sursee, Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 36 al. 4 Cst., art. 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation de preuves recueillies par hasard dans la procédure pénale contre l'interlocuteur atteint simultanément par l'écoute; droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l'utilisation des procès-verbaux d'écoute lorsque la personne qui aurait le droit de refuser son témoignage est elle-même soupçonnée d'une infraction pouvant justifier une écoute. Les procès-verbaux de conversations d'une personne régulièrement surveillée peuvent donc être utilisés au détriment de l'interlocuteur qui est au bénéfice du secret professionnel, dans la mesure où, à son égard, les conditions d'une écoute téléphonique seraient aussi remplies (consid. 6). Condition relative à la gravité du délit (consid. 7a).

IT

Art. 36 cpv. 4 Cost., art. 8 CEDU; intercettazione telefonica, utilizzazione di mezzi di prova raccolti fortuitamente nell'ambito del procedimento penale contro l'interlocutore coinvolto nell'intercettazione; diritto di non testimoniare fondato sul segreto professionale. La limitazione, fondata sul segreto professionale, dell'utilizzazione di verbali d'intercettazione viene a cadere quando la persona che fruisce del diritto di non testimoniare è essa medesima sospettata di aver commesso un reato giustificante un'intercettazione. I verbali concernenti conversazioni di una persona legittimamente sorvegliata possono quindi essere utilizzati a carico dell'interlocutore che fruisce d'un segreto professionale, nella misura in cui, anche nei suoi confronti, sarebbero adempiute le condizioni per un'intercettazione telefonica (consid. 6). Condizioni relative alla gravità del reato (consid. 7).

Voir l'original(bger.ch) →