Art. 86 al. 2, art. 87 OJ. Exception apportée à la règle de l'épuisement des moyens de droit cantonal lorsque l'obligation d'interjeter le recours cantonal constitue une pure formalité. Le recours déposé contre la décision finale peut aussi être dirigé contre une décision incidente qui l'a précédée, dans la mesure où cette dernière a encore de l'importance.
7. Auszug aus dem Urteil vom 7. April 1960 i. S. Karl Fritz AG gegen Brenn und Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt.
Art. 86 al. 2, art. 87 OJ. Exception apportée à la règle de l'épuisement des moyens de droit cantonal lorsque l'obligation d'interjeter le recours cantonal constitue une pure formalité. Le recours déposé contre la décision finale peut aussi être dirigé contre une décision incidente qui l'a précédée, dans la mesure où cette dernière a encore de l'importance.
Art. 86 cp. 2, art. 87 OG. Eccezione alla regola che esige l'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale, quando l'obbligo di interporre il ricorso cantonale costituisce una mera formalità. Il ricorso presentato contro la decisione finale può anche essere diretto contro una decisione incidentale che l'ha preceduta, nella misura in cui quest'ultima ha ancora importanza.