Art. 4 Cst; taxe d'évacuation des eaux. Lorsqu'une taxe annuelle d'évacuation des eaux couvre à la fois la construction des canalisations et leur entretien, elle ne devrait pas être fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble. Sa base de calcul devrait également inclure la consommation effectuée dans l'immeuble (consid. 2).
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 novembre 1998 dans la cause A. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Commission de recours en matière d'impôts communaux de Y. (recours de droit public)
Art. 4 Cst; taxe d'évacuation des eaux. Lorsqu'une taxe annuelle d'évacuation des eaux couvre à la fois la construction des canalisations et leur entretien, elle ne devrait pas être fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble. Sa base de calcul devrait également inclure la consommation effectuée dans l'immeuble (consid. 2).
Art. 4 Cost; tassa per l'evacuazione delle acque di rifiuto. Nei casi in cui la tassa annuale per l'evacuazione delle acque di rifiuto serve a coprire sia i costi per la costruzione delle canalizzazioni che quelli per la loro manutenzione, essa non può essere calcolata unicamente in funzione del valore dell'assicurazione contro l'incendio dell'edificio. La base di calcolo del tributo deve pure tenere conto del consumo d'acqua avvenuto nell'immobile (consid. 2).