Art. 85 al. 1 RAI, en relation avec l'art. 77 RAVS. En vertu de l'art. 77 RAVS, l'assuré bénéficie d'un droit, qu'il peut invoquer en justice, à la rectification d'une décision formellement passée en force de chose jugée; toutefois, ce droit ne vise pas le réexamen de la décision administrative dans son ensemble, mais permet simplement à l'assuré d'obtenir la rectification - sur le plan mathématique - d'une décision de rente entrée en force, sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la révision ou de la reconsidération.
54. Auszug aus dem Urteil vom 4. Dezember 1998 i.S. IV-Stelle des Kantons St. Gallen gegen S. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 85 al. 1 RAI, en relation avec l'art. 77 RAVS. En vertu de l'art. 77 RAVS, l'assuré bénéficie d'un droit, qu'il peut invoquer en justice, à la rectification d'une décision formellement passée en force de chose jugée; toutefois, ce droit ne vise pas le réexamen de la décision administrative dans son ensemble, mais permet simplement à l'assuré d'obtenir la rectification - sur le plan mathématique - d'une décision de rente entrée en force, sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la révision ou de la reconsidération.
Art. 85 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 77 OAVS. L'art. 77 OAVS conferisce all'assicurato un diritto, suscettibile di essere fatto valere giudizialmente, alla rettifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato; tuttavia tale diritto non implica la possibilità di chiedere il riesame dell'atto amministrativo nel suo complesso: esso consente semplicemente all'interessato di ottenere la correzione - dal profilo matematico - di una decisione di rendita cresciuta in giudicato, senza che l'amministrazione sia vincolata dai requisiti specifici della revisione o del riesame.