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BGE 124 V 271

Art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996); art. 2 LPC: montant de la prestation complémentaire qui succède à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu. Ne constitue pas une lacune de la loi l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total (rente ordinaire et prestation complémentaire) que celui qu'il touchait avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.

26 juin 2014·Volume 124·V·Dossier: P 28/97·1 consultations
DE

44. Arrêt du 15 juin 1998 dans la cause F. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances, Sion

FR

Art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996); art. 2 LPC: montant de la prestation complémentaire qui succède à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu. Ne constitue pas une lacune de la loi l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total (rente ordinaire et prestation complémentaire) que celui qu'il touchait avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.

IT

Art. 42 cpv. 1 LAVS (nel tenore vigente fino al 31 dicembre 1996); art. 2 LPC: importo della prestazione complementare che succede a una vecchia rendita straordinaria con limite di reddito. Non è ravvisabile una lacuna legislativa nell'assenza di norme legali che garantiscano all'assicurato, nel caso di trasferimento nel regime delle prestazioni complementari del suo diritto a una vecchia rendita straordinaria con limite di reddito, prestazioni per un importo complessivo pari a quello percepito prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS.

Voir l'original(bger.ch) →