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BGE 124 V 69

Art. 23 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1995) et art. 24 al. 1 LACI; art. 37 al. 4 OACI (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1995) : Exigence, pour que le gain assuré puisse faire l'objet d'un nouveau calcul en cas d'obtention d'un gain intermédiaire, d'une activité ininterrompue soumise à cotisation d'une durée de six mois au moins, pour laquelle un salaire plus élevé a été obtenu. Pour savoir s'il existe, dans l'éventualité où l'assuré a bénéficié de vacances, une période de travail ininterrompue de six mois pour lequel un gain intermédiaire supérieur au gain assuré a été obtenu, il y a lieu d'examiner quelle était la volonté des parties au début du rapport de travail : lorsque, comme dans le cas particulier, un rapport de travail unique a été convenu, les indemnités de vacances doivent être prises en considération en tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 37 al. 4 OACI, indépendamment du fait qu'elles ont été échues avant ou après lesdites vacances. Le point de savoir quand on peut conclure à l'existence d'une période d'activité ininterrompue dans le cas de rapports de travail d'un autre type a été laissé indécis.

29 mai 2016·Volume 124·V·Dossier: C 312/95·1 consultations
DE

11. Estratto della sentenza del 6 marzo 1998 nella causa C. contro Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

FR

Art. 23 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1995) et art. 24 al. 1 LACI; art. 37 al. 4 OACI (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1995) : Exigence, pour que le gain assuré puisse faire l'objet d'un nouveau calcul en cas d'obtention d'un gain intermédiaire, d'une activité ininterrompue soumise à cotisation d'une durée de six mois au moins, pour laquelle un salaire plus élevé a été obtenu. Pour savoir s'il existe, dans l'éventualité où l'assuré a bénéficié de vacances, une période de travail ininterrompue de six mois pour lequel un gain intermédiaire supérieur au gain assuré a été obtenu, il y a lieu d'examiner quelle était la volonté des parties au début du rapport de travail : lorsque, comme dans le cas particulier, un rapport de travail unique a été convenu, les indemnités de vacances doivent être prises en considération en tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 37 al. 4 OACI, indépendamment du fait qu'elles ont été échues avant ou après lesdites vacances. Le point de savoir quand on peut conclure à l'existence d'une période d'activité ininterrompue dans le cas de rapports de travail d'un autre type a été laissé indécis.

IT

Art. 23 cpv. 1 (nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1995) e art. 24 cpv. 1 LADI; art. 37 cpv. 4 OADI (nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1995): Esigenza, perché il guadagno assicurato possa nel caso di lavoro intermedio essere ricalcolato, di un'attività ininterrotta soggetta a contribuzione di almeno sei mesi per la quale venga ottenuto un salario più elevato. Nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia fruito di vacanze, decisivo ai fini di accertare se sia sussistito un periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi conferente un salario intermedio superiore al guadagno assicurato è segnatamente stabilire quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto lavorativo: qualora, come in concreto, sia stato pattuito un unico rapporto, le indennità per vacanze devono essere prese in considerazione quale guadagno intermedio ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 OADI a prescindere dal quesito se esse siano maturate prima o dopo le vacanze medesime. È lasciato insoluto il tema di sapere quando si possa ammettere l'esistenza di un periodo di attività ininterrotta trattandosi di rapporti lavorativi di altro tipo.

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