Art. 122 CP et 123 CP; intervention médicale. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient; cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art. Ces interventions ne peuvent être justifiées que par l'accord du patient, exprès ou que l'on peut présumer (consid. 2). En l'espèce, on ne pouvait présumer l'accord de la patiente (consid. 3).
43. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. Dezember 1998 i.S. X. gegen Y. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 122 CP et 123 CP; intervention médicale. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient; cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et furent pratiquées dans les règles de l'art. Ces interventions ne peuvent être justifiées que par l'accord du patient, exprès ou que l'on peut présumer (consid. 2). En l'espèce, on ne pouvait présumer l'accord de la patiente (consid. 3).
Art. 122 CP e 123 CP; intervento medico. Ancorché indicati dal punto di vista medico e praticati secondo le regole dell'arte, gli interventi medici realizzano senz'altro gli elementi costitutivi oggettivi di una lesione personale allorquando ledono l'integrità corporale (ad esempio in caso di un'amputazione) oppure nuociono o diminuiscono, in maniera non irrisoria e perlomeno temporaneamente, l'efficienza ed il benessere fisici del paziente. Tali interventi possono esser giustificati solo dal consenso esplicito o presunto del paziente (consid. 2). Nella fattispecie, il consenso della paziente non poteva essere presunto (consid. 3).