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BGE 124 IV 234

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 al. 1 Pacte ONU II; art. 27 al. 3, art. 64 et 65 DPA. Droit pénal administratif; mandat de répression; publicité d'une décision pénale. Admissibilité d'une plainte; qualité pour agir (consid. 1). Le mandat de répression et le prononcé pénal ne doivent pas faire l'objet d'une notification au plaignant ou au lésé (consid. 2). Le mandat de répression, décerné selon la procédure simplifiée de l'art. 65 DPA, constitue une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et 14 al. 1 du Pacte ONU II (consid. 3c). Le principe selon lequel le jugement doit être rendu publiquement vaut également pour le mandat de répression décerné selon la procédure simplifiée; la mise à disposition de la décision dans un office accessible au public suffit (consid. 3c et 3e). Les personnes justifiant d'un intérêt légitime, comme le dénonciateur, ont en principe le droit de prendre connaissance de la décision pénale complète, non abrégée et comprenant les noms (consid. 3d et 3e).

6 décembre 2020·Volume 124·IV·Dossier: 8G.5/1998·1 consultations
DE

39. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 18. Mai 1998 i.S. W. gegen Bundesamt für Zivilluftfahrt

FR

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 al. 1 Pacte ONU II; art. 27 al. 3, art. 64 et 65 DPA. Droit pénal administratif; mandat de répression; publicité d'une décision pénale. Admissibilité d'une plainte; qualité pour agir (consid. 1). Le mandat de répression et le prononcé pénal ne doivent pas faire l'objet d'une notification au plaignant ou au lésé (consid. 2). Le mandat de répression, décerné selon la procédure simplifiée de l'art. 65 DPA, constitue une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et 14 al. 1 du Pacte ONU II (consid. 3c). Le principe selon lequel le jugement doit être rendu publiquement vaut également pour le mandat de répression décerné selon la procédure simplifiée; la mise à disposition de la décision dans un office accessible au public suffit (consid. 3c et 3e). Les personnes justifiant d'un intérêt légitime, comme le dénonciateur, ont en principe le droit de prendre connaissance de la décision pénale complète, non abrégée et comprenant les noms (consid. 3d et 3e).

IT

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 cpv. 1 Patto ONU II; art. 27 cpv. 3, art. 64 e 65 DPA. Diritto penale amministrativo; decreto penale; pubblicità di una decisione penale. Ammissibilità di un reclamo; legittimazione a ricorrere (consid. 1). Il decreto penale e la decisione penale non devono essere notificati ad eventuali denuncianti o danneggiati (consid. 2). Il decreto penale emanato secondo la procedura abbreviata prevista dall'art. 65 DPA costituisce una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi degli art. 6 n. 1 CEDU e 14 cpv. 1 Patto ONU II (consid. 3c). Il principio secondo cui la sentenza deve essere resa pubblicamente vale anche per il decreto penale emanato secondo la procedura abbreviata; è sufficiente che la decisione sia messa a disposizione presso un ufficio accessibile al pubblico (art. 3c e 3e). Le persone che, come il denunciante, posseggono un legittimo interesse hanno diritto, di principio, di prendere conoscenza della decisione penale completa, non abbreviata e non anonimizzata (consid. 3d e 3e).

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