Art. 140 ch. 1 al. 2 aCP, art. 312 ss CO; abus de confiance, utilisation d'un prêt contrairement au but convenu, devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Si un prêt est accordé pour un but déterminé, on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (consid. 1d; confirmation de la jurisprudence). Un tel devoir existe pour le preneur d'un crédit à la construction qui s'est engagé envers la banque à investir les fonds dans le bâtiment (consid. 1e).
3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 12. November 1997 i.S. M. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 140 ch. 1 al. 2 aCP, art. 312 ss CO; abus de confiance, utilisation d'un prêt contrairement au but convenu, devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Si un prêt est accordé pour un but déterminé, on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (consid. 1d; confirmation de la jurisprudence). Un tel devoir existe pour le preneur d'un crédit à la construction qui s'est engagé envers la banque à investir les fonds dans le bâtiment (consid. 1e).
Art. 140 n. 1 cpv. 2 vCP, art. 312 segg. CO; appropriazione indebita, utilizzazione di un mutuo in contrasto con lo scopo pattuito, dovere del mutuatario di conservare costantemente il controvalore di quanto ricevuto. Se un mutuo è concesso per uno scopo determinato, dall'accordo contrattuale può essere dedotto un dovere del mutuatario di conservare costantemente il controvalore di quanto ricevuto (consid. 1d; conferma della giurisprudenza). Un tale dovere sussiste per chi riceve un credito edilizio, e si impegna nei confronti della banca ad investire i fondi nella costruzione (consid. 1e).