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BGE 85 IV 224

1. Art. 221 al. 1 CP. a) Il y a incendie lorsque le feu ne peut plus être maîtrisé par l'auteur lui-même (consid. I, 1). b) L'assureur de l'objet brûlé n'a pas la qualité de lésé (consid. I, 2). c) L'actionnaire principal ou unique qui met le feu à une chose appartenant à la société porte préjudice à autrui (consid. I, 3). 2. Art. 239 ch. 1 al. 1 CP. a) Rentrent aussi au nombre des entreprises publiques de transports ou de communications les exploitations privées qui servent aux fins publiques dans ces domaines (consid. III, 2). b) La propriété d'une partie des installations servant aux transports ou aux communications n'autorise pas à entraver le trafic (consid. III, 3).

16 novembre 2007·Volume 85·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

59. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. November 1959 i.S. Müller & Konsorten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.

FR

1. Art. 221 al. 1 CP. a) Il y a incendie lorsque le feu ne peut plus être maîtrisé par l'auteur lui-même (consid. I, 1). b) L'assureur de l'objet brûlé n'a pas la qualité de lésé (consid. I, 2). c) L'actionnaire principal ou unique qui met le feu à une chose appartenant à la société porte préjudice à autrui (consid. I, 3). 2. Art. 239 ch. 1 al. 1 CP. a) Rentrent aussi au nombre des entreprises publiques de transports ou de communications les exploitations privées qui servent aux fins publiques dans ces domaines (consid. III, 2). b) La propriété d'une partie des installations servant aux transports ou aux communications n'autorise pas à entraver le trafic (consid. III, 3).

IT

1. Art. 221 cp. 1 CP. a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid. I, 1). b) L'assicuratore dell'oggetto bruciato non è persona lesa (consid. I, 2). c) L'azionista principale o unico che mette il fuoco a una cosa appartenente alla società, danneggia cosa altrui (consid. I, 3). 2. Art. 239 num. 1 cp. 1 CP. a) Nella nozione di impresa pubblica di comunicazione sono comprese nache le aziende private che servono a tali scopi pubblici (consid. III, 2). b) Il fatto di essere proprietari di una parte degli impianti che servono alle comunicazioni non autorizza a turbare il traffico (consid. III, 3).

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