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BGE 124 III 469

Contrat de travail; renonciation à la rétribution des heures de travail supplémentaires. L'art. 321c al. 3 CO n'est qu'en partie impératif (consid. 2). Toutefois, le travailleur ne peut pas renoncer valablement à la rémunération des heures de travail supplémentaires qu'il a déjà accomplies (consid. 3).

26 juin 2014·Volume 124·III·Dossier: 4C.136/1998·1 consultations
DE

81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 septembre 1998 dans la cause Z. S.A. contre W. (recours en réforme)

FR

Contrat de travail; renonciation à la rétribution des heures de travail supplémentaires. L'art. 321c al. 3 CO n'est qu'en partie impératif (consid. 2). Toutefois, le travailleur ne peut pas renoncer valablement à la rémunération des heures de travail supplémentaires qu'il a déjà accomplies (consid. 3).

IT

Contratto di lavoro; rinuncia al compenso del lavoro straordinario. L'art. 321c cpv. 3 CO è solo in parte imperativo (consid. 2). Il lavoratore non può tuttavia rinunciare validamente alla retribuzione per le ore di lavoro straordinario già eseguite (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →