Art. 98a OJ; art. 927 al. 3 CO; art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce; protection juridique dans le domaine du registre du commerce; voies de recours; frais. L'art. 98a OJ exige impérativement un contrôle judiciaire également dans le domaine du registre du commerce (consid. 2). N'est pas contraire au droit fédéral une réglementation cantonale des voies de droit, qui prévoit dans le domaine du registre du commerce tout d'abord une surveillance administrative, puis une surveillance judiciaire (consid. 3). L'émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d'après l'art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce (consid. 4).
48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1998 i.S. X. AG gegen Verwaltungsgericht (III. Kammer) des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 98a OJ; art. 927 al. 3 CO; art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce; protection juridique dans le domaine du registre du commerce; voies de recours; frais. L'art. 98a OJ exige impérativement un contrôle judiciaire également dans le domaine du registre du commerce (consid. 2). N'est pas contraire au droit fédéral une réglementation cantonale des voies de droit, qui prévoit dans le domaine du registre du commerce tout d'abord une surveillance administrative, puis une surveillance judiciaire (consid. 3). L'émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d'après l'art. 14 de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce (consid. 4).
Art. 98a OG; art. 927 cpv. 3 CO; art. 14 dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio; protezione giuridica nelle questioni relative al registro di commercio; vie di ricorso; spese. L'art. 98a OG esige imperativamente un controllo giudiziario anche nelle questioni inerenti il registro di commercio (consid. 2). Non è contraria al diritto federale una regolamentazione cantonale dei rimedi di diritto che prevede - nell'ambito del registro di commercio - dapprima una sorveglianza amministrativa e quindi una sorveglianza giudiziaria (consid. 3). La tassa di giustizia nella procedura di ricorso cantonale si determina esclusivamente secondo l'art. 14 dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (consid. 4).