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BGE 124 III 34

Délai pour agir en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); interprétation arbitraire d'une disposition légale cantonale prévoyant un recours suspensif contre un prononcé de mainlevée rendu par défaut. Le droit cantonal soumettant à une forme déterminée l'opposition à défaut de la procédure ordinaire (art. 90 LPC), mais pas celle de la procédure sommaire (art. 355 al. 2 LPC), il est arbitraire de faire fi de cette distinction légale claire.

26 juin 2014·Volume 124·III·Dossier: 5P.324/1997·1 consultations
DE

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 décembre 1997 dans la cause L. contre F. et Genève, Chambre civile de la Cour de justice (recours de droit public)

FR

Délai pour agir en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); interprétation arbitraire d'une disposition légale cantonale prévoyant un recours suspensif contre un prononcé de mainlevée rendu par défaut. Le droit cantonal soumettant à une forme déterminée l'opposition à défaut de la procédure ordinaire (art. 90 LPC), mais pas celle de la procédure sommaire (art. 355 al. 2 LPC), il est arbitraire de faire fi de cette distinction légale claire.

IT

Termine per promuovere un'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF); interpretazione arbitraria di una norma cantonale che prevede un ricorso sospensivo contro un rigetto dell'opposizione pronunciato in contumacia. Se il diritto cantonale sottopone a una forma determinata l'opposizione a un giudizio pronunciato in contumacia nella procedura ordinaria (art. 90 CPC ginevrino), ma non quella a una decisione contumaciale pronunciata nella procedura sommaria (art. 355 cpv. 2 CPC ginevrino), è arbitrario non tenere conto di questa chiara distinzione legale.

Voir l'original(bger.ch) →