Art. 6 al. 5 LB; art. 25c al. 1 ch. 3.10.2 OB; art. 663c CO; publication du nom des détenteurs importants de capital d'établissements bancaires. Qualité pour recourir contre les décisions de la Commission fédérale des banques (consid. 1). L'art. 6 al. 5 LB est une base légale suffisante pour obliger les banques, conformément à l'art. 25c al. 1 ch. 3.10.2 OB, à indiquer dans l'annexe de leurs comptes annuels, nominalement et avec mention du taux de participation de chacun, tous les propriétaires directs ou indirects de capital et les groupes de propriétaires de capital liés par des conventions de vote, dont la participation à la date du bilan excède 5% de tous les droits de vote, pour autant qu'ils soient ou devraient être connus (consid. 2).
56. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. September 1998 i.S. Y. Bank AG und Y. Gruppe AG gegen Eidgenössische Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 6 al. 5 LB; art. 25c al. 1 ch. 3.10.2 OB; art. 663c CO; publication du nom des détenteurs importants de capital d'établissements bancaires. Qualité pour recourir contre les décisions de la Commission fédérale des banques (consid. 1). L'art. 6 al. 5 LB est une base légale suffisante pour obliger les banques, conformément à l'art. 25c al. 1 ch. 3.10.2 OB, à indiquer dans l'annexe de leurs comptes annuels, nominalement et avec mention du taux de participation de chacun, tous les propriétaires directs ou indirects de capital et les groupes de propriétaires de capital liés par des conventions de vote, dont la participation à la date du bilan excède 5% de tous les droits de vote, pour autant qu'ils soient ou devraient être connus (consid. 2).
Art. 6 cpv. 5 LBCR; art. 25c cpv. 1 n. 3.10.2 OBCR; art. 663c CO; pubblicazione del nominativo dei detentori importanti di capitali di banche. Legittimazione a ricorrere contro le decisioni della Commissione federale delle banche (consid. 1). L'art. 6 cpv. 5 LBCR costituisce una base legale sufficiente per obbligare le banche, conformemente all'art. 25c cpv. 1 n. 3.10.2 OBCR, ad indicare nell'allegato dei conti annuali, nominalmente e menzionando per ciascuno la quota di partecipazione, tutti i proprietari diretti e indiretti di capitali nonché i gruppi di proprietari di capitali legati da accordi di voto, la cui partecipazione supera nel giorno di chiusura del bilancio il 5 per cento di tutti i diritti di voto, nella misura in cui siano o dovrebbero essere noti (consid. 2).