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BGE 124 II 460

Ouverture partielle d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement. Qualité pour recourir d'organisations de protection de l'environnement à l'encontre de décisions sur la modification d'installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement. Est-ce que, dans un cas de modification de ce genre d'installations, le droit de recours des organisations de protection de l'environnement est plus limité que celui des organisations de protection de la nature et du paysage? Question laissée indécise (consid. 1). Lors de l'ouverture partielle d'une route nationale, une étude complémentaire de l'impact sur l'environnement ne doit être effectuée que si, pour l'ouverture partielle, on crée un nouvel accès à l'autoroute qui n'était pas prévu dans le projet originel (consid. 2). Si les constations de fait auxquelles on a procédé en vue de l'ouverture partielle sont, matériellement, suffisantes pour apprécier la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environnement, on peut renoncer à une étude formelle au sens de l'art. 9 LPE (consid. 3a). Le grief selon lequel les autorisations nécessaires pour le projet feraient défaut, se révèle mal fondé (consid. 3b-c). Les analyses effectuées au sujet des nuisances de bruit et de la pollution atmosphérique ne concernent pas un périmètre trop restreint (consid. 4a) et elles ne se fondent pas sur des prévisions de trafic erronées (consid. 4b). Des "mesures accessoires ou complémentaires" ne sont pas nécessaires (consid. 5).

9 juillet 2017·Volume 124·II·Dossier: 1E.1/1998·1 consultations
DE

42. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. August 1998 i. S. Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) gegen Kanton Zug und Verwaltungsgericht des Kantons Zug (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Ouverture partielle d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement. Qualité pour recourir d'organisations de protection de l'environnement à l'encontre de décisions sur la modification d'installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement. Est-ce que, dans un cas de modification de ce genre d'installations, le droit de recours des organisations de protection de l'environnement est plus limité que celui des organisations de protection de la nature et du paysage? Question laissée indécise (consid. 1). Lors de l'ouverture partielle d'une route nationale, une étude complémentaire de l'impact sur l'environnement ne doit être effectuée que si, pour l'ouverture partielle, on crée un nouvel accès à l'autoroute qui n'était pas prévu dans le projet originel (consid. 2). Si les constations de fait auxquelles on a procédé en vue de l'ouverture partielle sont, matériellement, suffisantes pour apprécier la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environnement, on peut renoncer à une étude formelle au sens de l'art. 9 LPE (consid. 3a). Le grief selon lequel les autorisations nécessaires pour le projet feraient défaut, se révèle mal fondé (consid. 3b-c). Les analyses effectuées au sujet des nuisances de bruit et de la pollution atmosphérique ne concernent pas un périmètre trop restreint (consid. 4a) et elles ne se fondent pas sur des prévisions de trafic erronées (consid. 4b). Des "mesures accessoires ou complémentaires" ne sont pas nécessaires (consid. 5).

IT

Apertura parziale di una strada nazionale; esame di impatto ambientale. Legittimazione delle organizzazioni per la protezione dell'ambiente a ricorrere contro decisioni riguardanti la modificazione di impianti sottoposti all'esame di impatto ambientale. In caso di modificazione di questi impianti, il diritto di ricorrere delle organizzazioni per la protezione dell'ambiente è più limitato di quello spettante alle associazioni di protezione della natura e del paesaggio? Questione lasciata indecisa (consid. 1). In caso di apertura parziale di una strada nazionale deve essere eseguito un esame di impatto ambientale supplementare solo se, per l'apertura parziale, viene creato un nuovo accesso all'autostrada, non previsto nel progetto iniziale (consid. 2). Se le constatazioni di fatto eseguite per l'apertura parziale sono materialmente sufficienti per valutare la compatibilità del progetto con le esigenze della protezione dell'ambiente, si può rinunciare ad un esame di impatto ambientale ai sensi dell'art. 9 LPAmb (consid. 3a). La critica, secondo la quale mancherebbero le autorizzazioni necessarie per il progetto, deve essere respinta (consid. 3b-c). Le analisi effettuate in merito alle immissioni foniche e all'inquinamento atmosferico non si riferiscono né ad un perimetro troppo ristretto (consid. 4a), né si fondano su previsioni del traffico errate (consid. 4b). Non sono necessari "provvedimenti collaterali" (consid. 5).

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