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BGE 124 II 132

Art. 80p EIMP; contrôle des conditions posées à l'extradition. Droit d'être entendu dans la procédure de contrôle des conditions à la coopération internationale, régie par l'art. 80p EIMP (consid. 2). Portée des conditions posées à l'État requérant selon l'art. 80p EIMP; étendue de la mission de l'Office fédéral lorsqu'il vérifie si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant (consid. 3). En l'occurrence, les assurances données par l'État requérant ne correspondaient pas entièrement aux conditions formulées pour l'octroi de l'extradition (consid. 4a-d). Sur le vu des circonstances spéciales de la cause, il se justifie néanmoins d'impartir à l'État requérant un ultime délai pour fournir la garantie demandée (consid. 4e).

26 juin 2014·Volume 124·II·Dossier: 1A.34/1998·1 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 20 mars 1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

FR

Art. 80p EIMP; contrôle des conditions posées à l'extradition. Droit d'être entendu dans la procédure de contrôle des conditions à la coopération internationale, régie par l'art. 80p EIMP (consid. 2). Portée des conditions posées à l'État requérant selon l'art. 80p EIMP; étendue de la mission de l'Office fédéral lorsqu'il vérifie si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant (consid. 3). En l'occurrence, les assurances données par l'État requérant ne correspondaient pas entièrement aux conditions formulées pour l'octroi de l'extradition (consid. 4a-d). Sur le vu des circonstances spéciales de la cause, il se justifie néanmoins d'impartir à l'État requérant un ultime délai pour fournir la garantie demandée (consid. 4e).

IT

Art. 80p AIMP; controllo degli oneri ai quali l'estradizione è stata subordinata. Diritto di essere sentito nella procedura d'esame delle condizioni per la cooperazione internazionale giusta l'art. 80p AIMP (consid. 2). Portata degli oneri posti allo Stato richiedente secondo l'art. 80p AIMP e dell'obbligo dell'Ufficio federale di verificare se la risposta dello Stato richiedente costituisce un impegno sufficiente (consid. 3). In concreto, le assicurazioni date dallo Stato richiedente non corrispondevano completamente alle condizioni formulate per la concessione dell'estradizione (consid. 4a-d). Viste le particolarità del caso, si giustifica cionondimeno di fissare allo Stato richiedente un ultimo termine per fornire la garanzia richiesta (consid. 4e).

Voir l'original(bger.ch) →