Art. 37 LA et art. 37a LA, art. 2 OSIA et art. 9 OSIA; octroi d'une concession de construction pour l'aménagement d'un niveau de parking supplémentaire à l'aéroport de Zurich. Voie de droit recevable (consid. 1). Les installations du trafic terrestre sur l'aire des aéroports nationaux liées au trafic aérien font en règle générale partie des installations d'aérodrome. Sous réserve d'une disposition contraire de la législation spéciale, leur réalisation nécessite une concession (consid. 4). Une concession de construction ne peut être cédée à un tiers en vertu de l'art. 9 OSIA que si celui-ci occupe la position juridique de l'exploitant de l'aérodrome et est en mesure d'assumer les obligations qui en découlent (consid. 5 et 6). Les installations d'aérodrome, qui forment une unité au regard de la législation fédérale sur l'aviation, doivent être considérées comme une infrastructure destinée aux transports au sens des dispositions sur la protection de l'air et la protection contre le bruit, voire comme une infrastructure "mixte" destinée aux transports, composées de différentes catégories de trafic, dont la particularité doit être prise en considération dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (consid. 7a et b). Augmentation des nuisances par un simple remplacement de places de stationnement (consid. 7c)? Question des restrictions d'exploitation pour un projet concret (consid. 7d).
11. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. Februar 1998 i.S. Verkehrsclub der Schweiz VCS gegen Flughafen-Immobilien-Gesellschaft FIG und Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 37 LA et art. 37a LA, art. 2 OSIA et art. 9 OSIA; octroi d'une concession de construction pour l'aménagement d'un niveau de parking supplémentaire à l'aéroport de Zurich. Voie de droit recevable (consid. 1). Les installations du trafic terrestre sur l'aire des aéroports nationaux liées au trafic aérien font en règle générale partie des installations d'aérodrome. Sous réserve d'une disposition contraire de la législation spéciale, leur réalisation nécessite une concession (consid. 4). Une concession de construction ne peut être cédée à un tiers en vertu de l'art. 9 OSIA que si celui-ci occupe la position juridique de l'exploitant de l'aérodrome et est en mesure d'assumer les obligations qui en découlent (consid. 5 et 6). Les installations d'aérodrome, qui forment une unité au regard de la législation fédérale sur l'aviation, doivent être considérées comme une infrastructure destinée aux transports au sens des dispositions sur la protection de l'air et la protection contre le bruit, voire comme une infrastructure "mixte" destinée aux transports, composées de différentes catégories de trafic, dont la particularité doit être prise en considération dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (consid. 7a et b). Augmentation des nuisances par un simple remplacement de places de stationnement (consid. 7c)? Question des restrictions d'exploitation pour un projet concret (consid. 7d).
Art. 37 LNA e art. 37a LNA, art. 2 OSIA e art. 9 OSIA; rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un piano supplementare destinato allo stazionamento di veicoli all'aeroporto di Zurigo. Rimedio giuridico ammissibile (consid. 1). Le istallazioni del traffico terrestre legate all'attività aeroportuale presenti sull'area degli aeroporti pubblici, fanno di massima parte delle istallazioni dell'aeroporto, la cui costruzione necessita - qualora non siano applicabili altre disposizioni legislative speciali - di una concessione secondo il diritto della navigazione aerea (consid. 4). Una concessione edilizia può essere ceduta a un terzo in virtù dell'art. 9 OSIA, solo se questo è in grado di assumere la posizione giuridica dell'esercente dell'aeroporto e gli obblighi che ne derivano (consid. 5 e 6). Le istallazioni aeroportuali che formano un'unità ai sensi della legislazione sulla navigazione aerea, devono essere considerate quale infrastruttura per i trasporti ai sensi delle disposizioni sull'inquinamento atmosferico e fonico, e cioè quale infrastruttura "mista" per i trasporti, composta di differenti categorie di trasporti. La particolarità di tale infrastruttura deve essere presa in considerazione nell'ambito dell'esame di impatto ambientale (consid. 7a e b). Aumento del carico ambientale mediante una semplice sostituzione di parcheggi (consid. 7c)? Questione delle restrizioni d'esercizio per un progetto concreto (consid. 7d).