Collaboration d'autres autorités (art. 112 LIFD); renseignements tirés du dossier de l'autorité chargée de l'instruction pénale. Recours de droit administratif. Épuisement des instances cantonales. Exigence d'une autorité judiciaire cantonale au sens de l'art. 98a OJ (consid. 1). L'autorité fiscale peut consulter les pièces d'une procédure pénale, pour autant qu'elle dispose d'éléments concrets permettant de penser que ces documents contiennent des faits d'importance pour la taxation de l'accusé et de tiers. Rapport entre l'art. 90 al. 1 AIFD et l'art. 112 LIFD (consid. 3). Le droit de consulter le dossier s'étend également aux documents bancaires (consid. 3b). Les informations obtenues peuvent être utilisées à l'encontre de tiers (consid. 3c). Des actions de recherches générales restent prohibées par le nouveau droit (consid. 3d). Les circonstances concrètes doivent constituer des indices d'infraction fiscale (consid. 4).
9. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Dezember 1997 i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen Besonderen Untersuchungsrichter III für den Kanton Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Collaboration d'autres autorités (art. 112 LIFD); renseignements tirés du dossier de l'autorité chargée de l'instruction pénale. Recours de droit administratif. Épuisement des instances cantonales. Exigence d'une autorité judiciaire cantonale au sens de l'art. 98a OJ (consid. 1). L'autorité fiscale peut consulter les pièces d'une procédure pénale, pour autant qu'elle dispose d'éléments concrets permettant de penser que ces documents contiennent des faits d'importance pour la taxation de l'accusé et de tiers. Rapport entre l'art. 90 al. 1 AIFD et l'art. 112 LIFD (consid. 3). Le droit de consulter le dossier s'étend également aux documents bancaires (consid. 3b). Les informations obtenues peuvent être utilisées à l'encontre de tiers (consid. 3c). Des actions de recherches générales restent prohibées par le nouveau droit (consid. 3d). Les circonstances concrètes doivent constituer des indices d'infraction fiscale (consid. 4).
Assistenza di altre autorità (art. 112 LIFD); informazioni desunte dagli atti dell'autorità incaricata dell'inchiesta penale. Ricorso di diritto amministrativo. Esaurimento dei rimedi di diritto cantonali. Esigenza di un'autorità giudiziaria cantonale ai sensi dell'art. 98a OG (consid. 1). L'autorità fiscale può consultare gli atti di un procedimento penale, a condizione che essa disponga di elementi concreti che la inducano a pensare che detti documenti contengono fatti rilevanti ai fini della tassazione dell'imputato o di terzi. Relazione tra l'art. 90 cpv. 1 DIFD e l'art. 112 LIFD (consid. 3). Il diritto di consultare gli atti si estende anche ai documenti bancari (consid. 3b). Le informazioni ottenute possono essere utilizzate nei confronti di terzi (consid. 3c). Operazioni di ricerca di carattere generale sono inammissibili anche secondo il nuovo diritto (consid. 3d). Le circostanze concrete devono costituire indizi d'infrazione fiscale (consid. 4).