Art. 5 CEDH, art. 4 Cst.; frais de détention préventive mis à la charge du condamné, liberté personnelle, égalité de traitement, arbitraire. La liberté personnelle n'est pas atteinte par une décision de mettre à la charge du condamné les frais liés à sa détention préventive (consid. 2b). L'art. 5 CEDH ne règle en rien le sort des frais de la détention préventive (consid. 2c). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté (consid. 2e). La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (consid. 2g). Art. 4 Cst.; appréciation des preuves, arbitraire. Par rapport à l'opinion du médecin traitant d'un délinquant, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective celle émise par les experts choisis par le juge (consid. 4).
21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 juin 1998 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Art. 5 CEDH, art. 4 Cst.; frais de détention préventive mis à la charge du condamné, liberté personnelle, égalité de traitement, arbitraire. La liberté personnelle n'est pas atteinte par une décision de mettre à la charge du condamné les frais liés à sa détention préventive (consid. 2b). L'art. 5 CEDH ne règle en rien le sort des frais de la détention préventive (consid. 2c). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté (consid. 2e). La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (consid. 2g). Art. 4 Cst.; appréciation des preuves, arbitraire. Par rapport à l'opinion du médecin traitant d'un délinquant, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective celle émise par les experts choisis par le juge (consid. 4).
Art. 5 CEDU, art. 4 Cost.; spese del carcere preventivo messe a carico del condannato, libertà personale, parità di trattamento, arbitrio. La decisione di porre le spese del carcere preventivo a carico del condannato non lede la sua libertà personale (consid. 2b). L'art. 5 CEDU non stabilisce chi debba assumere le spese del carcere preventivo (consid. 2c). Non è contrario al principio della parità di trattamento mettere le spese del carcere preventivo a carico del condannato, mentre non lo sono quelle discendenti dall'esecuzione di una pena privativa della libertà (consid. 2e). La normativa cantonale che prevede di porre a carico del condannato le spese del carcere preventivo non è di per sé arbitraria (consid. 2g). Art. 4 Cost.; valutazione delle prove, arbitrio. Non è arbitrario considerare l'opinione del perito giudiziario più oggettiva di quella del medico curante (consid. 4).