Art. 31 Cst.; remise à l'Etat des gains d'un établissement cantonal jouissant d'un monopole. Portée de la réserve des régales cantonales de l'art. 31 al. 2 Cst. Le monopole d'assurance des bâtiments n'est pas admissible comme monopole fiscal (consid. 3). Un monopole justifié par des buts de police ou de politique sociale peut réaliser un bénéfice dans la mesure où les principes constitutionnels sur le prélèvement des contributions sont respectés (consid. 4 et 5). Le principe de la couverture des frais s'applique également aux droits régaliens dans la mesure où un monopole fiscal n'est pas autorisé (précision de la jurisprudence) (consid. 6b). Base légale pour la remise à l'Etat d'un modeste excédent (consid. 7).
3. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Januar 1998 i.S. Georg Müller gegen Kanton Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 31 Cst.; remise à l'Etat des gains d'un établissement cantonal jouissant d'un monopole. Portée de la réserve des régales cantonales de l'art. 31 al. 2 Cst. Le monopole d'assurance des bâtiments n'est pas admissible comme monopole fiscal (consid. 3). Un monopole justifié par des buts de police ou de politique sociale peut réaliser un bénéfice dans la mesure où les principes constitutionnels sur le prélèvement des contributions sont respectés (consid. 4 et 5). Le principe de la couverture des frais s'applique également aux droits régaliens dans la mesure où un monopole fiscal n'est pas autorisé (précision de la jurisprudence) (consid. 6b). Base légale pour la remise à l'Etat d'un modeste excédent (consid. 7).
Art. 31 Cost.; versamento allo Stato dei guadagni conseguiti da un istituto cantonale che fruisce di un monopolio. Portata della riserva a favore delle regalie cantonali, prevista dall'art. 31 cpv. 2 Cost. Il monopolio sull'assicurazione degli stabili non è ammesso quale monopolio a fini fiscali (consid. 3). Un monopolio istituito per scopi di polizia o di politica sociale può realizzare un utile, in quanto siano rispettati i principi costituzionali in materia di prelievo di pubblici tributi (consid. 4 e 5). Il principio della copertura dei costi vale anche per le tasse di regalia, nella misura in cui non è ammesso un monopolio a fini fiscali (precisazione della giurisprudenza) (consid. 6b). Base legale per il versamento allo Stato di un modesto profitto (consid. 7).